(12) Étant donné que la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service_en_ligne_accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.
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(16) La présente directive devrait autoriser que les accords conclus entre un organisme de gestion collective et des opérateurs de services de retransmission en ce qui concerne des droits soumis à la gestion collective obligatoire des droits dans le cadre de la présente directive, puissent être étendus aux droits des titulaires de droits qui ne sont pas représentés par cet organisme de gestion collective, sans ces titulaires de droits soient autorisés à exclure leurs œuvres ou autres objets protégés de l'application de ce mécanisme.
Dans les cas où il existe plus d'un organisme de gestion collective qui gère les droits de la catégorie pertinente pour son territoire, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de déterminer quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.
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(17) Les droits détenus par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes sur leurs propres émissions, y compris les droits sur le contenu des programmes, ne devraient pas être soumis à l'obligation de gestion collective des droits applicables aux retransmissions. Les opérateurs de services de retransmission et les organismes de radiodiffusion entretiennent généralement des relations commerciales suivies, et de ce fait, l'identité des organismes de radiodiffusion est connue des opérateurs de services de retransmission.
En conséquence, l'acquisition des droits auprès des organismes de radiodiffusion est comparativement plus simple pour ces opérateurs. Par conséquent, les opérateurs de services de retransmission ne supportent pas la même charge pour obtenir les licences nécessaires des organismes de radiodiffusion que lorsqu'ils cherchent à obtenir des licences des titulaires de droits sur des œuvres et autres objets protégés inclus dans les programmes de télévision et de radio qu'ils retransmettent.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de simplifier le processus d'octroi de licences en ce qui concerne les droits détenus par des organismes de radiodiffusion.
Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission qui entament des négociations, mènent ces négociations de bonne foi pour ce qui est de l'octroi de licences de droits en portant sur les retransmissions relevant de la présente directive.
La directive 2014/26/UE prévoit des dispositions similaires applicables aux organismes de gestion collective.
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