keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 15 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
- 1 Art. 18 Notification des soupçons d’infraction pénale
- 1 Art. 70 Mesures provisoires
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- pour 15
- fournisseurs 11
- services 11
- dans 10
- membre 8
- l’État 8
- nombre 7
- informations 6
- sont 6
- intermédiaires 6
- commise 6
- ligne 6
- fournisseur 6
- mesures 5
- lequel 5
- concerné 5
- compris 5
- type 5
- l’article 5
- rapports 5
- d’être 5
- l’injonction 4
- d’hébergement 4
- été 4
- contenus 4
- notifications 4
- service 4
- modération 4
- conformément 4
- nécessaire 4
- réclamations 4
- plateformes 4
- contenu 4
- paragraphe 4
- présent 4
- illicite 3
- délai 3
- article 3
- l’infraction 3
- médian 3
- décision 3
- générales 3
- réside 3
- automatisés 3
- prises 3
- destinataires 3
- d’infraction 3
- informe 3
- décisions 3
- article 3
Article 15
Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
1. Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et facilement compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas:
a) | pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre d’injonctions reçues des autorités des États membres, y compris les injonctions émises conformément aux articles 9 et 10, classées par type de contenu illicite concerné, l’État membre qui a émis l’injonction et le délai médian nécessaire pour informer de sa réception l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, et pour donner suite à l’injonction; |
b) | pour les fournisseurs de services d’hébergement, le nombre de notifications soumises conformément à l’article 16, classées par type de contenu présumé illicite concerné, le nombre de notifications soumises par les signaleurs de confiance, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l’action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, le nombre de notifications traitées de manière automatisée et le délai médian nécessaire pour entreprendre l’action; |
c) | pour les fournisseurs de services intermédiaires, des informations utiles et compréhensibles sur les activités de modération des contenus auxquelles se sont livrés les fournisseurs de leur propre initiative, y compris l’utilisation d’outils automatisés, les mesures prises pour dispenser une formation et une assistance aux personnes chargées de la modération des contenus, le nombre et le type de mesures prises qui affectent la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des informations fournies par les destinataires du service et sur la capacité des destinataires à fournir des informations par l’intermédiaire du service, ainsi que d’autres restrictions connexes du service; les informations communiquées sont classées par type de contenu illicite ou d’infraction aux conditions générales du fournisseur de services, par méthode de détection et par type de restrictions appliquées; |
d) | pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire des systèmes internes de traitement des réclamations conformément aux conditions générales du fournisseur et, en outre, pour les fournisseurs de plateformes en ligne, conformément à l’article 20, le fondement de ces réclamations, les décisions prises concernant ces réclamations, le délai médian nécessaire pour prendre ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées; |
e) | tout recours à des moyens automatisés à des fins de modération des contenus, y compris une description qualitative, une indication des objectifs précis, des indicateurs de la précision et du taux d’erreur possible des moyens automatisés utilisés pour atteindre ces objectifs, et les éventuelles mesures de sauvegarde appliquées. |
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de services intermédiaires qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du présent règlement.
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article, y compris des périodes harmonisées pour l’établissement des rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
Article 18
Notification des soupçons d’infraction pénale
1. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance d’informations conduisant à soupçonner qu’une infraction pénale présentant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise, il informe promptement les autorités répressives ou judiciaires de l’État membre ou des États membres concernés de son soupçon et fournit toutes les informations pertinentes disponibles.
2. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’est pas en mesure de déterminer avec une certitude raisonnable l’État membre concerné, il informe les autorités répressives de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou informe Europol, ou les deux.
Aux fins du présent article, l’État membre concerné est l’État membre dans lequel l’infraction est suspectée d’avoir été commise, d’être commise ou est susceptible d’être commise, ou l’État membre dans lequel l’auteur présumé de l’infraction réside ou se trouve, ou l’État membre dans lequel la victime de l’infraction suspectée réside ou se trouve.
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
Article 70
Mesures provisoires
1. Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 73, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné sur la base d’un constat prima facie d’infraction.
2. Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.
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