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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

    CHAPITRE III
    OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

    SECTION 1
    Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

    SECTION 2
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
  • 5 Art. 15 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
  • 2 Art. 16 Mécanismes de notification et d’action

  • SECTION 3
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
  • 1 Art. 21 Règlement extrajudiciaire des litiges
  • 1 Art. 22 Signaleurs de confiance

  • SECTION 4
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

    SECTION 5
    Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
  • 2 Art. 35 Atténuation des risques
  • 1 Art. 37 Audit indépendant

  • SECTION 6
    Autres dispositions concernant les obligations de diligence
  • 1 Art. 44 Normes
  • 1 Art. 45 Codes de conduite

  • CHAPITRE IV
    MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

    SECTION 1
    Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

    SECTION 2
    Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence

    SECTION 3
    Comité européen des services numériques

    SECTION 4
    Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne

    SECTION 5
    Dispositions communes relatives à l’exécution

    SECTION 6
    Actes délégués et actes d’exécution
  • 1 Art. 86 Représentation

  • CHAPITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 15

Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et facilement compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas:

a)

pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre d’injonctions reçues des autorités des États membres, y compris les injonctions émises conformément aux articles 9 et 10, classées par type de contenu illicite concerné, l’État membre qui a émis l’injonction et le délai médian nécessaire pour informer de sa réception l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, et pour donner suite à l’injonction;

b)

pour les fournisseurs de services d’hébergement, le nombre de notifications soumises conformément à l’article 16, classées par type de contenu présumé illicite concerné, le nombre de notifications soumises par les signaleurs de confiance, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l’action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, le nombre de notifications traitées de manière automatisée et le délai médian nécessaire pour entreprendre l’action;

c)

pour les fournisseurs de services intermédiaires, des informations utiles et compréhensibles sur les activités de modération des contenus auxquelles se sont livrés les fournisseurs de leur propre initiative, y compris l’utilisation d’outils automatisés, les mesures prises pour dispenser une formation et une assistance aux personnes chargées de la modération des contenus, le nombre et le type de mesures prises qui affectent la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des informations fournies par les destinataires du service et sur la capacité des destinataires à fournir des informations par l’intermédiaire du service, ainsi que d’autres restrictions connexes du service; les informations communiquées sont classées par type de contenu illicite ou d’infraction aux conditions générales du fournisseur de services, par méthode de détection et par type de restrictions appliquées;

d)

pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire des systèmes internes de traitement des réclamations conformément aux conditions générales du fournisseur et, en outre, pour les fournisseurs de plateformes en ligne, conformément à l’article 20, le fondement de ces réclamations, les décisions prises concernant ces réclamations, le délai médian nécessaire pour prendre ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées;

e)

tout recours à des moyens automatisés à des fins de modération des contenus, y compris une description qualitative, une indication des objectifs précis, des indicateurs de la précision et du taux d’erreur possible des moyens automatisés utilisés pour atteindre ces objectifs, et les éventuelles mesures de sauvegarde appliquées.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de services intermédiaires qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du présent règlement.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article, y compris des périodes harmonisées pour l’établissement des rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

SECTION 2

Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

Article 16

Mécanismes de notification et d’action

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

2.   Les mécanismes prévus au paragraphe 1 sont de nature à faciliter la soumission de notifications suffisamment précises et dûment étayées. À cette fin, les fournisseurs de services d’hébergement prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants:

a)

une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité allègue que les informations en question sont du contenu illicite;

b)

une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations, comme l’URL ou les URL exact(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite en fonction du type de contenu et du type spécifique de service d’hébergement;

c)

le nom et l’adresse de courrier électronique du particulier ou de l’entité soumettant la notification, sauf dans le cas d’informations considérées comme impliquant une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;

d)

une déclaration confirmant que le particulier ou l’entité soumettant la notification pense, de bonne foi, que les informations et les allégations qu’elle contient sont exactes et complètes.

3.   Les notifications visées au présent article sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 6 de l’élément d’information spécifique concerné lorsqu’elles permettent à un fournisseur diligent de services d’hébergement d’identifier l’illégalité de l’activité ou de l’information concernée sans examen juridique détaillé.

4.   Lorsque la notification contient les coordonnées électroniques du particulier ou de l’entité qui l’a soumise, le fournisseur de services d’hébergement envoie, dans les meilleurs délais, un accusé de réception de la notification à ce particulier ou cette entité.

5.   Le fournisseur notifie également, dans les meilleurs délais, à ce particulier ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.

6.   Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent au titre des mécanismes prévus au paragraphe 1 et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles les notifications se rapportent en temps opportun, de manière diligente, non arbitraire et objective. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils incluent des informations sur cette utilisation dans la notification visée au paragraphe 5.

Article 21

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les destinataires du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis des notifications, qui sont destinataires des décisions visées à l’article 20, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges qui a été certifié conformément au paragraphe 3 du présent article en vue de résoudre les litiges relatifs à ces décisions, y compris pour les réclamations qui n’ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations visé audit article.

Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations relatives à la possibilité pour les destinataires du service d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges, conformément au premier alinéa, soient facilement accessibles sur leur interface en ligne, claires et aisément compréhensibles.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable.

2.   Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige.

Les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent refuser de s’engager avec cet organe de règlement extrajudiciaire des litiges si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d’illégalité ou d’incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.

L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant.

3.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à sa demande, pour une période maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée, lorsque l’organe a démontré qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications;

b)

il dispose de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l’application et la mise en application des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d’un litige;

c)

ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure;

d)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose est facilement accessible au moyen d’une technologie des communications électroniques et prévoit la possibilité d’engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne;

e)

il est en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une des langues officielles des institutions de l’Union;

f)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit applicable, y compris le présent article.

Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques précise dans le certificat:

a)

les questions particulières sur lesquelles porte l’expertise de l’organe, visées au premier alinéa, point b); et

b)

la ou les langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle ou lesquelles l’organe est en mesure de régler des litiges, comme il est prévu au premier alinéa, point e).

4.   Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés font rapport, une fois par an, au coordinateur pour les services numériques qui les a certifiés, sur leur fonctionnement, en précisant au moins le nombre de litiges qu’ils ont reçus, les informations sur l’issue de ces litiges, le laps de temps moyen nécessaire à leur résolution et les éventuelles lacunes ou difficultés rencontrées. Ils fournissent des informations supplémentaires à la demande dudit coordinateur pour les services numériques.

Les coordinateurs pour les services numériques établissent tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés. En particulier, ce rapport:

a)

indique le nombre de litiges que chaque organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié a reçus chaque année;

b)

indique l’issue des procédures portées devant ces organes et le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

recense et explique les éventuelles lacunes ou difficultés systématiques ou sectorielles rencontrées en rapport avec le fonctionnement de ces organes;

d)

recense les bonnes pratiques concernant ce fonctionnement;

e)

formule, le cas échéant, des recommandations sur la manière d’améliorer ce fonctionnement.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés mettent leurs décisions à la disposition des parties dans un délai raisonnable et au plus tard 90 jours civils après la réception de la plainte. En cas de litiges très complexes, l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peut, de sa propre initiative, prolonger le délai de 90 jours civils, pour une période supplémentaire n’excédant pas 90 jours, dans la limite d’une durée totale maximale de 180 jours.

5.   Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité qui a soumis une notification, le fournisseur de la plateforme en ligne supporte tous les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges et rembourse à ce destinataire, y compris le particulier ou l’entité, toute autre dépense raisonnable qu’il a effectuée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du fournisseur de la plateforme en ligne, le destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité, n’est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le fournisseur de la plateforme en ligne a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges constate que ce destinataire a manifestement agi de mauvaise foi.

Les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges aux fournisseurs de plateformes en ligne pour le règlement du litige sont raisonnables et n’excèdent en aucun cas les coûts engagés par l’organe. Pour les destinataires du service, le règlement du litige est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés informent le destinataire du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis une notification, et le fournisseur de la plateforme en ligne concerné, des frais ou des mécanismes employés pour calculer les frais, avant le début du processus de règlement du litige.

6.   Les États membres peuvent établir des organes de règlement extrajudiciaire des litiges aux fins du paragraphe 1 ou apporter un soutien aux activités de certains ou de tous les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3.

Les États membres veillent à ce qu’aucune des activités qu’ils entreprennent au titre du premier alinéa ne nuise à la capacité de leurs coordinateurs pour les services numériques à certifier les organes concernés conformément au paragraphe 3.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a certifié un organe de règlement extrajudiciaire des litiges révoque cette certification s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 3. Avant de révoquer cette certification, le coordinateur pour les services numériques donne à cet organe la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer la certification de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

8.   Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3, y compris, le cas échéant, les spécifications visées au second alinéa dudit paragraphe, ainsi que la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils ont révoqué la certification. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site internet dédié, facilement accessible, prévu à cet effet.

9.   Le présent article est sans préjudice de la directive 2013/11/UE et des procédures et entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qu’elle établit.

Article 22

Signaleurs de confiance

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

2.   Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, à l’entité présentant la demande qui a démontré qu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites;

b)

elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne;

c)

elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective.

3.   Les signaleurs de confiance publient, au minimum une fois par an, des rapports détaillés et facilement compréhensibles sur les notifications soumises conformément à l’article 16 pendant la période concernée. Le rapport indique au moins le nombre de notifications, classées selon les critères suivants:

a)

l’identité du fournisseur de services d’hébergement;

b)

le type de contenu présumé illicite notifié;

c)

l’action entreprise par le fournisseur.

Ces rapports comprennent une explication des procédures mises en place pour garantir que le signaleur de confiance conserve son indépendance.

Les signaleurs de confiance envoient ces rapports au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance et les mettent à la disposition du public. Les informations figurant dans ces rapports ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.   Les coordinateurs pour les services numériques communiquent à la Commission et au comité les noms, adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2 ou dont ils ont suspendu le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 6 ou révoqué ledit statut conformément au paragraphe 7.

5.   La Commission publie les informations visées au paragraphe 4 dans une base de données mise à la disposition du public, dans un format facilement accessible et lisible par une machine, et tient à jour cette base de données.

6.   Lorsqu’un fournisseur de plateformes en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, un nombre significatif de notifications manquant de précision, inexactes ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations visés à l’article 20, paragraphe 4, il communique ces informations au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires. Dès réception des informations fournies par le fournisseur de plateformes en ligne et si le coordinateur pour les services numériques estime qu’il existe des raisons légitimes d’ouvrir une enquête, le statut de signaleur de confiance est suspendu pendant la durée de l’enquête. Cette enquête est menée dans les meilleurs délais.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à une entité révoque ce statut s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, y compris les informations fournies par un fournisseur de plateformes en ligne en vertu du paragraphe 6, que l’entité ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques donne à l’entité la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.

8.   La Commission, après avoir consulté le comité, publie, si nécessaire, des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques à appliquer les paragraphes 2, 6 et 7.

Article 35

Atténuation des risques

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:

a)

l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne;

b)

l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci;

c)

l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus;

d)

le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation;

e)

l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni;

f)

le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;

g)

la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21;

h)

la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement;

i)

l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service;

j)

l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu;

k)

le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information.

2.   Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:

a)

le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42;

b)

la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés.

Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.

3.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.

Article 37

Audit indépendant

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne font l’objet d’audits indépendants, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:

a)

les obligations établies au chapitre III;

b)

tout engagement pris en vertu des codes de conduite visés aux articles 45 et 46 et des protocoles de crise visés à l’article 48.

2.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne accordent aux organisations effectuant les audits en vertu du présent article la coopération et l’assistance requises pour leur permettre de réaliser ces audits en temps utile, de manière efficace et efficiente, notamment en leur donnant accès à toutes les données et à tous les locaux pertinents et en répondant aux questions orales ou écrites qui leur sont posées. Ils s’abstiennent d’entraver, d’influencer indûment ou de compromettre la réalisation de l’audit.

Ces audits garantissent un niveau adéquat de confidentialité et de secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne et auprès de tiers dans le cadre des audits, y compris après la clôture de ces audits. Le respect de cette exigence ne porte toutefois pas atteinte à la réalisation des audits et aux autres dispositions du présent règlement, notamment celles concernant la transparence, la surveillance et l’exécution. S’il y a lieu, aux fins des rapports de transparence visés à l’article 42, paragraphe 4, le rapport d’audit et le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article sont accompagnés de versions qui ne contiennent pas d’informations qui pourraient raisonnablement être considérées comme confidentielles.

3.   Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations qui:

a)

sont indépendantes du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concerné et de toute personne morale liée à ce fournisseur et ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec ceux-ci; en particulier:

i)

elles n’ont pas fourni de service, autre que d’audit, en rapport avec l’objet de l’audit au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur au cours des douze mois précédant le début de l’audit, et elles se sont engagées à ne leur fournir aucun service de ce type au cours des douze mois suivant la clôture de l’audit;

ii)

elles n’ont pas fourni de services d’audit en vertu du présent article au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur pendant une période supérieure à dix années consécutives;

iii)

elles ne réalisent pas l’audit en échange d’honoraires qui dépendent des résultats de cet audit;

b)

possèdent une expertise avérée dans le domaine de la gestion des risques, des compétences techniques et des capacités;

c)

démontrent une objectivité et une éthique professionnelle avérées, fondées notamment sur l’adhésion à des codes de pratique ou à des normes appropriées.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne veillent à ce que les organisations qui réalisent les audits établissent un rapport d’audit à la suite de chaque audit. Ce rapport motivé est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom, l’adresse et le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit et la période couverte;

b)

le nom et l’adresse de la ou des organisations réalisant l’audit;

c)

une déclaration d’intérêt;

d)

une description des éléments spécifiques faisant l’objet de l’audit, et la méthodologie appliquée;

e)

une description et une synthèse des principales conclusions tirées de l’audit;

f)

une liste des tiers consultés dans le cadre de l’audit;

g)

un avis d’audit sur le respect ou non par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit des obligations et des engagements visés au paragraphe 1, soit “positif”, soit “positif et assorti de commentaires”, soit “négatif”;

h)

lorsque l’avis d’audit n’est pas “positif”, des recommandations opérationnelles sur les mesures spécifiques à prendre pour la mise en conformité ainsi que le calendrier recommandé à cet effet.

5.   Lorsque l’organisation qui réalise l’audit n’a pas été en mesure de réaliser un audit à l’égard de certains éléments spécifiques ou d’émettre un avis d’audit sur la base de ses investigations, le rapport d’audit inclut une explication sur les circonstances et les raisons pour lesquelles ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un audit.

6.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne qui reçoivent un rapport d’audit qui n’est pas “positif” tiennent dûment compte des recommandations opérationnelles qui leur sont adressées en vue de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Dans le mois à compter de la réception de ces recommandations, ils adoptent un rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit énonçant ces mesures. S’ils ne mettent pas en œuvre les recommandations opérationnelles, ils en fournissent les motifs dans le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit et exposent les mesures alternatives prises pour résoudre tout cas de manquement recensé.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement en établissant les règles nécessaires à la réalisation des audits en vertu du présent article, notamment les règles nécessaires relatives aux étapes de la procédure, aux méthodes d’audit et aux modèles de rapport à utiliser pour les audits réalisés en vertu du présent article. Ces actes délégués tiennent compte de toute norme d’audit volontaire visée à l’article 44, paragraphe 1, point e).

Article 44

Normes

1.   La Commission consulte le comité et soutient et encourage le développement ainsi que la mise en œuvre de normes volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents, au minimum pour les aspects suivants:

a)

la soumission électronique des notifications au titre de l’article 16;

b)

les modèles et les normes de conception et de procédure à employer pour communiquer avec les destinataires du service de manière conviviale sur les restrictions résultant des conditions générales et les modifications qui leur sont apportées;

c)

la soumission électronique des notifications par les signaleurs de confiance au titre de l’article 22, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application;

d)

les interfaces spécifiques, y compris les interfaces de programme d’application, visant à faciliter le respect des obligations établies aux articles 39 et 40;

e)

l’audit des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne au titre de l’article 37;

f)

l’interopérabilité des registres de publicités visés à l’article 39, paragraphe 2;

g)

la transmission de données entre les intermédiaires de publicité aux fins des obligations de transparence en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);

h)

les mesures techniques permettant de satisfaire aux obligations relatives à la publicité contenues dans le présent règlement, y compris les obligations relatives aux marquages bien visibles à employer pour les publicités et les communications commerciales visées à l’article 26;

i)

les interfaces de choix et la présentation des informations sur les principaux paramètres des différents types de systèmes de recommandation, conformément aux articles 27 et 38;

j)

les normes applicables aux mesures ciblées destinées à protéger les mineurs en ligne.

2.   La Commission soutient la mise à jour des normes à la lumière des évolutions technologiques et du comportement des destinataires des services en question. Les informations pertinentes concernant la mise à jour des normes sont mises à la disposition du public et facilement accessibles.

Article 45

Codes de conduite

1.   La Commission et le comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

2.   Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 34, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut inviter les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne concernées ou les fournisseurs des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, et d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne, de plateformes en ligne et d’autres services intermédiaires, selon qu’il convient, ainsi que les autorités compétentes concernées, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en formulant des engagements portant sur l’adoption de mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi que d’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.

3.   En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le comité, ainsi que d’autres organes s’il y a lieu, s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs spécifiques, contiennent des indicateurs clés de performance pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, et en particulier des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement respectifs les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs clés de performance que les codes de conduite contiennent. Les indicateurs de performance clés et les engagements en matière de présentation de rapports tiennent compte des différences de taille et de capacité entre les différents participants.

4.   La Commission et le comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs, en tenant compte des indicateurs clés de performance qu’ils pourraient contenir. Ils publient leurs conclusions.

La Commission et le comité encouragent et facilitent également le réexamen régulier et l’adaptation des codes de conduite.

En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le comité peuvent inviter les signataires desdits codes à prendre les mesures qui s’imposent.

Article 86

Représentation

1.   Sans préjudice de la directive (UE) 2020/1828 ou de tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires de services intermédiaires ont à tout le moins le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il opère sans but lucratif;

b)

il a été régulièrement constitué, conformément au droit d’un État membre;

c)

ses objectifs statutaires comprennent un intérêt légitime à assurer le respect du présent règlement.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les plaintes déposées par les organismes, organisations ou associations visés au paragraphe 1 du présent article au nom des destinataires du service à l’aide des mécanismes prévus à l’article 20, paragraphe 1, soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et sans retard injustifié.

SECTION 6

Actes délégués et actes d’exécution


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