keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 6 Art. 18 Notification des soupçons d’infraction pénale
- 2 Art. 60 Enquêtes conjointes
- 1 Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- services 22
- pour 18
- numériques 17
- membre 15
- l’État 14
- délai 12
- prescription 10
- coordinateur 10
- dans 9
- commise 9
- commission 8
- l’infraction 8
- d’établissement 7
- comité 7
- paragraphe 6
- conjointe 6
- coordinateurs 6
- l’enquête 5
- position 5
- préliminaire 5
- été 5
- lequel 5
- d’une 5
- matière 4
- d’être 4
- fournisseur 4
- d’imposition 4
- le 4
- peut 3
- avec 3
- réside 3
- compter 3
- membres 3
- article 3
- États 3
- plusieurs 3
- jour 3
- conformément 3
- d’amendes 3
- alléguée 3
- l’article 3
- infraction 3
- d’astreintes 3
- recommandation 3
- procédure 3
- informe 3
- intermédiaires 3
- participants 2
- tous 2
- trouve 2
Article 18
Notification des soupçons d’infraction pénale
1. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance d’informations conduisant à soupçonner qu’une infraction pénale présentant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise, il informe promptement les autorités répressives ou judiciaires de l’État membre ou des États membres concernés de son soupçon et fournit toutes les informations pertinentes disponibles.
2. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’est pas en mesure de déterminer avec une certitude raisonnable l’État membre concerné, il informe les autorités répressives de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou informe Europol, ou les deux.
Aux fins du présent article, l’État membre concerné est l’État membre dans lequel l’infraction est suspectée d’avoir été commise, d’être commise ou est susceptible d’être commise, ou l’État membre dans lequel l’auteur présumé de l’infraction réside ou se trouve, ou l’État membre dans lequel la victime de l’infraction suspectée réside ou se trouve.
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
Article 60
Enquêtes conjointes
1. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:
a) | de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou |
b) | sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre. |
2. Tout coordinateur pour les services numériques qui démontre qu’il a un intérêt légitime à participer à une enquête conjointe conformément au paragraphe 1 peut demander à le faire. L’enquête conjointe est menée à terme dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été lancée, sauf si les participants en conviennent autrement.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.
3. Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:
a) | le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2; |
b) | le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou |
c) | le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b). |
4. Lorsqu’ils procèdent à une enquête conjointe, les coordinateurs pour les services numériques participants coopèrent de bonne foi, en tenant compte, le cas échéant, des indications du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et de la recommandation du comité. Les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination participant à l’enquête conjointe sont habilités, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou après l’avoir consulté, à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires concernés par l’infraction alléguée, en ce qui concerne les informations et les locaux situés sur leur territoire.
SECTION 3
Comité européen des services numériques
Article 77
Prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 74 et 76 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.
3. Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
a) | les demandes d’informations de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques; |
b) | l’inspection; |
c) | l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1. |
4. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5.
5. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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