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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 8

Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès assure et démontre le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement. Les mesures que le contrôleur_d’accès met en œuvre pour garantir la conformité avec lesdits articles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation concernée. Le contrôleur_d’accès veille à ce que la mise en œuvre de ces mesures respecte le droit applicable, en particulier le règlement (UE) 2016/679, la directive 2002/58/CE, la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits, ainsi que les exigences en matière d’accessibilité.

2.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 3 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 20.

La Commission peut adopter un acte d’exécution, qui précise les mesures que le contrôleur_d’accès concerné est tenu de mettre en œuvre afin de se conformer effectivement aux obligations énoncées aux articles 6 et 7. Cet acte d’exécution est adopté dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Lorsqu’elle ouvre la procédure de sa propre initiative, en cas de contournement, conformément à l’article 13, ces mesures peuvent porter sur les obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.

3.   Un contrôleur_d’accès peut demander à la Commission d’engager un processus afin de déterminer si les mesures que ce contrôleur_d’accès entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre pour se conformer aux articles 6 et 7 atteignent effectivement l’objectif de l’obligation pertinente dans la situation spécifique du contrôleur_d’accès. La Commission dispose d’une marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu d’engager un tel processus, dans le respect des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration.

Dans sa demande, le contrôleur_d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre. Le contrôleur_d’accès fournit en outre une version non confidentielle de son mémoire motivé qui peut être partagée avec des tiers conformément au paragraphe 6.

4.   Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.

5.   En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure au titre de l’article 20. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

6.   Afin de permettre effectivement aux tiers intéressés de présenter des observations, la Commission publie, lorsqu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 5 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de la situation et les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès concerné devrait prendre selon elle. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel ces observations peuvent être formulées.

7.   En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation pertinente et à ce qu’elles soient proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur_d’accès et du service concerné.

8.   Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphes 11 et 12, la Commission évalue en outre si les mesures envisagées ou mises en œuvre garantissent qu’aucun déséquilibre ne demeure entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et si les mesures ne confèrent pas elles-mêmes au contrôleur_d’accès un avantage disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices.

9.   En ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de la rouvrir lorsque:

a)

l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou

b)

la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées; ou

c)

les mesures énoncées dans la décision ne sont pas efficaces.

Article 9

Suspension

1.   Lorsque le contrôleur_d’accès démontre dans une demande motivée que le respect d’une obligation spécifique énoncée à l’article 5, 6 ou 7 concernant un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, menacerait, en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, la viabilité économique de ses activités dans l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision de suspendre, à titre exceptionnel, entièrement ou partiellement, l’obligation spécifique visée dans cette demande motivée (ci-après dénommée «décision de suspension»). Dans cet acte d’exécution, la Commission étaye sa décision de suspension en indiquant les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension. La portée et la durée de cet acte d’exécution sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à cette menace pour la viabilité du contrôleur_d’accès. La Commission s’efforce d’adopter cet acte d’exécution sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année, à moins qu’un intervalle plus court ne soit indiqué dans ladite décision. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement la suspension, ou décide que les conditions visées au paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

4.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 3, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur_d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les PME et les consommateurs. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement.

Article 10

Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique

1.   Sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision d’exempter ce contrôleur_d’accès, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue à l’article 5, 6 ou 7 en ce qui concerne un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 3 du présent article (ci-après dénommée «décision d’exemption»). La Commission adopte la décision d’exemption dans un délai de trois mois après réception d’une demande complète et motivée, et fournit une déclaration motivée expliquant les raisons de l’exemption. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision d’exemption lorsque le motif de l’exemption n’existe plus ou au minimum chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de santé publique ou de sécurité publique.

4.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

5.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 4, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 3, ainsi que des effets sur le contrôleur_d’accès concerné et sur les tiers. La Commission peut soumettre la suspension à des conditions et obligations afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 3 et les objectifs du présent règlement.

Article 18

Enquête de marché portant sur un non-respect systématique

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si un contrôleur_d’accès a fait preuve d’un non-respect systématique. La Commission conclut cette enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Lorsqu’il ressort de l’enquête de marché qu’un contrôleur_d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7 et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur_d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter un acte d’exécution imposant à un tel contrôleur_d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée et nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   La mesure corrective imposée conformément au paragraphe 1 du présent article peut inclure, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, l’interdiction faite au contrôleur_d’accès, pendant une période limitée, de se lancer dans une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 en ce qui concerne les services de plateforme essentiels ou d’autres services fournis dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données, qui sont affectés par le non-respect systématique.

3.   Un contrôleur_d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement au titre de l’article 29 à l’encontre d’un contrôleur_d’accès en ce qui concerne l’un de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de huit ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

4.   La Commission communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies et quelle mesure ou quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaires et proportionnées.

5.   Afin de permettre aux tiers intéressés de formuler effectivement des observations, la Commission publie, en même temps qu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 4 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de l’affaire et des mesures correctives qu’elle envisage d’imposer. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel de telles observations doivent être formulées.

6.   Lorsque la Commission a l’intention d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article en rendant obligatoires les engagements que le contrôleur_d’accès propose de prendre en vertu de l’article 25, elle publie une synthèse non confidentielle de l’affaire ainsi que l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés peuvent soumettre leurs observations dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission.

7.   Au cours de l’enquête de marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses constatations préliminaires ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.

8.   Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 par le contrôleur_d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après une nouvelle enquête de marché, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.

Article 35

Rapports annuels

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:

a)

un résumé des activités de la Commission, y compris toute mesure ou décision adoptée et les enquêtes de marché en cours en rapport avec le présent règlement;

b)

les constatations résultant du suivi de la mise en œuvre par les contrôleurs d’accès des obligations au titre du présent règlement;

c)

une évaluation de la description ayant fait l’objet d’un audit visée à l’article 15;

d)

une vue d’ensemble de la coopération entre la Commission et les autorités nationales dans le cadre du présent règlement;

e)

un aperçu des activités et des tâches effectuées par le groupe de haut niveau des régulateurs numériques, y compris la manière dont ses recommandations concernant l’application du présent règlement doivent être mises en œuvre.

3.   La Commission publie le rapport sur son site internet.

Article 53

Réexamen

1.   Au plus tard le 3 mai 2026, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

2.   Les évaluations déterminent si les objectifs du présent règlement consistant à garantir que les marchés soient contestables et équitables ont été atteints, et elles mesurent l’incidence du présent règlement pour les entreprises utilisatrices, notamment les PME, et les utilisateurs finaux. De plus, la Commission évalue si le champ de l’article 7 peut être élargi aux services de réseaux sociaux en ligne.

3.   Les évaluations déterminent s’il est nécessaire de modifier les règles, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et le contrôle de leur respect, afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

4.   Les autorités compétentes des États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont elles disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.


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