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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur_numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

2.   Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:

a)

aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

4.   En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.

5.   Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur_d’accès au sens du présent règlement.

6.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:

a)

des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’ entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;

b)

des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et

c)

du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.

7.   Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.

Article 18

Enquête de marché portant sur un non-respect systématique

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si un contrôleur_d’accès a fait preuve d’un non-respect systématique. La Commission conclut cette enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Lorsqu’il ressort de l’enquête de marché qu’un contrôleur_d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7 et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur_d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter un acte d’exécution imposant à un tel contrôleur_d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée et nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   La mesure corrective imposée conformément au paragraphe 1 du présent article peut inclure, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, l’interdiction faite au contrôleur_d’accès, pendant une période limitée, de se lancer dans une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 en ce qui concerne les services de plateforme essentiels ou d’autres services fournis dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données, qui sont affectés par le non-respect systématique.

3.   Un contrôleur_d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement au titre de l’article 29 à l’encontre d’un contrôleur_d’accès en ce qui concerne l’un de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de huit ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

4.   La Commission communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies et quelle mesure ou quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaires et proportionnées.

5.   Afin de permettre aux tiers intéressés de formuler effectivement des observations, la Commission publie, en même temps qu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 4 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de l’affaire et des mesures correctives qu’elle envisage d’imposer. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel de telles observations doivent être formulées.

6.   Lorsque la Commission a l’intention d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article en rendant obligatoires les engagements que le contrôleur_d’accès propose de prendre en vertu de l’article 25, elle publie une synthèse non confidentielle de l’affaire ainsi que l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés peuvent soumettre leurs observations dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission.

7.   Au cours de l’enquête de marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses constatations préliminaires ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.

8.   Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 par le contrôleur_d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après une nouvelle enquête de marché, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.

Article 24

Mesures provisoires

En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut adopter un acte d’exécution ordonnant des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur_d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction à l’article 5, 6 ou 7. Cet acte d’exécution est uniquement adopté dans le cadre d’une procédure ouverte en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un non-respect en application de l’article 29, paragraphe 1. Il est uniquement applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Article 39

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Dans le cadre des procédures engagées pour l’application du présent règlement, les juridictions nationales peuvent demander à la Commission de leur transmettre des informations en sa possession ou son avis sur des questions relatives à l’application du présent règlement.

2.   Les États membres transmettent à la Commission une copie de toute décision écrite des juridictions nationales statuant sur l’application du présent règlement. Cette copie est transmise sans tarder lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.

3.   Lorsqu’une application cohérente du présent règlement l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut présenter des observations écrites aux juridictions nationales. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

4.   Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction_nationale concernée de lui transmettre ou de lui faire transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

5.   Les juridictions nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Elles évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée en vertu du présent règlement. À cette fin, la juridiction_nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité qu’ont les juridictions nationales d’introduire une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


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