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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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2022/1925 FR cercato: 'judiciaire' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 6

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8

1.   Le contrôleurs d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Le contrôleur_d’accès n’utilise pas, en concurrence avec les entreprises utilisatrices, les données, quelles qu’elles soient, qui ne sont pas accessibles au public, qui sont générées ou fournies par ces entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, y compris les données générées ou fournies par les clients de ces entreprises utilisatrices.

Aux fins du premier alinéa, les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients, y compris les données concernant les clics, les recherches, les vues et la voix, dans le cadre des services de plateforme essentiels concernés ou de services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés du contrôleur_d’accès, ou à leur appui.

3.   Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement la désinstallation facile par les utilisateurs finaux de toute application_logicielle dans son système_d’exploitation, sans préjudice de la possibilité pour ce contrôleur_d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application_logicielle essentielle au fonctionnement du système_d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers.

Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement la modification facile par les utilisateurs finaux des paramètres par défaut de son système_d’exploitation, son assistant_virtuel et son navigateur_internet qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des produits et des services proposés par le contrôleur_d’accès. Pour ce faire, il invite notamment les utilisateurs finaux, au moment de leur première utilisation de son moteur_de_recherche_en_ligne, son assistant_virtuel ou son navigateur_internet énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, à choisir dans une liste des principaux fournisseurs de services disponibles, le moteur_de_recherche_en_ligne, assistant_virtuel ou navigateur_internet vers lequel le système_d’exploitation du contrôleur_d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut, et le moteur_de_recherche_en_ligne vers lequel l’ assistant_virtuel et le navigateur_internet du contrôleur_d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut.

4.   Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant ou interopérant avec son système_d’exploitation, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels concernés du contrôleur_d’accès. Le cas échéant, le contrôleur_d’accès n’empêche pas une application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle de tiers téléchargée d’inviter les utilisateurs finaux à choisir s’ils souhaitent utiliser par défaut ladite application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle téléchargée. Le contrôleur_d’accès permet techniquement aux utilisateurs finaux qui choisissent d’utiliser par défaut ladite application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle téléchargée de procéder facilement à ce changement.

Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures visant à éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système_d’exploitation qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

En outre, rien n’empêche le contrôleur_d’accès d’appliquer, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures et des paramètres autres que les paramètres par défaut permettant aux utilisateurs finaux de protéger efficacement la sécurité en ce qui concerne les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers, à condition que ces mesures et paramètres autres que les paramètres par défaut soient dûment justifiés par le contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès n’accorde pas, en matière de classement ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur_d’accès lui-même qu’aux services ou produits similaires d’un tiers. Le contrôleur_d’accès applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires à ce classement.

6.   Le contrôleur_d’accès ne restreint pas techniquement ou d’une autre manière la capacité des utilisateurs finaux de changer d’applications logicielles et de services qui sont accessibles en utilisant les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès et de s’y abonner, y compris en ce qui concerne le choix des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux.

7.   Le contrôleur_d’accès permet gratuitement aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel informatique d’interopérer efficacement avec les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou qui sont contrôlées par l’intermédiaire du système_d’exploitation ou de l’ assistant_virtuel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, que celles qui sont disponibles pour les services ou le matériel fournis par le contrôleur_d’accès, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’ interopérabilité. En outre, le contrôleur_d’accès permet gratuitement aux entreprises utilisatrices et à d’autres fournisseurs de services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à l’appui de ceux-ci, d’interopérer effectivement avec les mêmes caractéristiques du système_d’exploitation, matérielles ou logicielles, que ces caractéristiques fassent partie ou non d’un système_d’exploitation, que celles qui sont disponibles pour ce contrôleur_d’accès ou que celui-ci utilise dans le cadre de la fourniture de tels services, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’ interopérabilité.

Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre des mesures strictement nécessaires et proportionnées visant à éviter que l’ interopérabilité ne compromette l’intégrité du système_d’exploitation, de l’ assistant_virtuel, du matériel informatique ou du logiciel qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur_d’accès et aux données qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, notamment les données agrégées et non agrégées. Ces données sont fournies de manière à permettre aux annonceurs et aux éditeurs d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure afin d’évaluer la performance des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès.

9.   Le contrôleur_d’accès assure aux utilisateurs finaux et aux tiers autorisés par un utilisateur_final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’ utilisateur_final ou générées par l’activité de l’ utilisateur_final dans le cadre de l’utilisation du service_de_plateforme_essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel à ces données.

10.   Le contrôleur_d’accès assure gratuitement aux entreprises utilisatrices et aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, à leur demande, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel en ce qui concerne les données agrégées et non agrégées, y compris les données à caractère personnel, fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services fournis par ces entreprises utilisatrices. En ce qui concerne les données à caractère personnel, le contrôleur_d’accès ne donne un tel accès aux données à caractère personnel et ne les utilise que lorsque les données sont directement liées à l’utilisation faite par les utilisateurs finaux en lien avec les produits ou services que l’ entreprise_utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service_de_plateforme_essentiel concerné, et lorsque les utilisateurs finaux optent pour un tel partage de données en donnant leur consentement.

11.   Le contrôleur_d’accès procure à toute entreprise tierce fournissant des moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur ses moteurs de recherche en ligne. Toutes ces données concernant les requêtes, clics et vues constituent des données à caractère personnel et sont anonymisées.

12.   Le contrôleur_d’accès applique aux entreprises utilisatrices des conditions générales d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires à ses boutiques d’applications logicielles, moteurs de recherche en ligne et services de réseaux sociaux en ligne énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

À cette fin, le contrôleur_d’accès publie des conditions générales d’accès, comportant notamment un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.

La Commission évalue si les conditions générales d’accès publiées sont conformes au présent paragraphe.

13.   Le contrôleur_d’accès ne dispose pas de conditions générales de résiliation de la fourniture d’un service_de_plateforme_essentiel qui soient disproportionnées. Le contrôleur_d’accès veille à ce que les conditions de résiliation puissent être appliquées sans difficulté excessive.

Article 23

Pouvoirs d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires d’une entreprise ou d’une association d’ entreprises.

2.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’ entreprises;

b)

contrôler les livres et autres documents en rapport avec l’activité, quel qu’en soit le support;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des livres et documents;

d)

exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments, et enregistrer ou consigner les explications données par tout moyen technique;

e)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses par tout moyen technique.

3.   Pour effectuer les inspections, la Commission peut demander le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ainsi que celui de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée.

4.   Au cours des inspections, la Commission, les auditeurs ou experts nommés par cette dernière et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent poser des questions à tout représentant ou membre du personnel.

5.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les amendes prévues à l’article 30, qui s’appliquent au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application des paragraphes 2 et 4 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

6.   Les entreprises ou associations d’ entreprises sont tenues de se soumettre à une inspection ordonnée par une décision de la Commission. Cette décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence, indique les amendes et astreintes prévues aux articles 30 et 31 respectivement et informe du droit de faire examiner ladite décision devant la Cour de justice.

7.   Les agents de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée et les personnes mandatées ou nommées par cette autorité prêtent, à la demande de ladite autorité ou de la Commission, un concours actif aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.   Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’ entreprises s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

9.   Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 8 du présent article requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, la Commission, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou les agents mandatés par ces autorités la sollicitent. Cette autorisation peut également être sollicitée par mesure de précaution.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 du présent article est sollicitée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de l’ entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.


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