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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 5

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Tout contrôleur_d’accès est tenu de ne pas:

a)

traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs finaux qui recourent à des services de tiers utilisant des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

combiner les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service_de_plateforme_essentiel ou de tout autre service fourni par le contrôleur_d’accès, ni avec des données à caractère personnel provenant de services tiers;

c)

utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné dans le cadre d’autres services fournis séparément par le contrôleur_d’accès, y compris d’autres services de plateforme essentiels, et inversement; et

d)

inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur_d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel,

à moins que ce choix précis ait été présenté à l’ utilisateur_final et que ce dernier ait donné son consentement au sens de l’article 4, point 11), et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.

Lorsque le consentement donné aux fins du premier alinéa a été refusé ou retiré par l’ utilisateur_final, le contrôleur_d’accès ne réitère pas sa demande de consentement pour la même finalité plus d’une fois par période d’un an.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur_d’accès de se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant.

3.   Le contrôleur_d’accès n’empêche pas les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux au moyen de services_d’intermédiation_en_ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services_d’intermédiation_en_ligne du contrôleur_d’accès.

4.   Le contrôleur_d’accès permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement, y compris à des conditions différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce à son service_de_plateforme_essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de ses services de plateforme essentiels, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’ application_logicielle de l’ entreprise_utilisatrice, y compris lorsque ces utilisateurs finaux ont acquis de tels éléments auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

6.   Le contrôleur_d’accès n’empêche ni ne restreint directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, de tout problème de non-respect, par le contrôleur_d’accès, du droit de l’Union ou national pertinent dans le cadre des pratiques de ce dernier. Cela s’entend sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation de mécanismes légaux de traitement des plaintes.

7.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service_d’identification, un navigateur_internet ou un service_de_paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, tels que des systèmes de paiement destinés aux achats dans des applications, de ce contrôleur_d’accès dans le cadre des services fournis par les entreprises utilisatrices en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, ou atteignant les seuils visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition pour être en mesure d’utiliser l’un des services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès énumérés en vertu dudit article, d’y accéder, de s’y inscrire ou de s’y enregistrer.

9.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque annonceur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les annonceurs, à la demande de l’annonceur, des informations gratuites relatives à chaque publicité mise en ligne par l’annonceur, en ce qui concerne:

a)

le prix et les frais payés par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

la rémunération perçue par l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’éditeur; et

c)

les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un éditeur ne consent pas au partage d’informations sur la rémunération perçue, comme visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque annonceur des informations sur la rémunération moyenne quotidienne perçue par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

10.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque éditeur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les éditeurs, à la demande de l’éditeur, des informations gratuites relatives à chaque publicité affichée dans l’inventaire de l’éditeur, en ce qui concerne:

a)

la rémunération perçue et les frais payés par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

le prix payé par l’annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’annonceur; et

c)

la mesure à partir de laquelle chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un annonceur ne consent pas au partage d’informations, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque éditeur des informations sur le prix moyen quotidien payé par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

Article 6

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8

1.   Le contrôleurs d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Le contrôleur_d’accès n’utilise pas, en concurrence avec les entreprises utilisatrices, les données, quelles qu’elles soient, qui ne sont pas accessibles au public, qui sont générées ou fournies par ces entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, y compris les données générées ou fournies par les clients de ces entreprises utilisatrices.

Aux fins du premier alinéa, les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients, y compris les données concernant les clics, les recherches, les vues et la voix, dans le cadre des services de plateforme essentiels concernés ou de services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés du contrôleur_d’accès, ou à leur appui.

3.   Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement la désinstallation facile par les utilisateurs finaux de toute application_logicielle dans son système_d’exploitation, sans préjudice de la possibilité pour ce contrôleur_d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application_logicielle essentielle au fonctionnement du système_d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers.

Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement la modification facile par les utilisateurs finaux des paramètres par défaut de son système_d’exploitation, son assistant_virtuel et son navigateur_internet qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des produits et des services proposés par le contrôleur_d’accès. Pour ce faire, il invite notamment les utilisateurs finaux, au moment de leur première utilisation de son moteur_de_recherche_en_ligne, son assistant_virtuel ou son navigateur_internet énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, à choisir dans une liste des principaux fournisseurs de services disponibles, le moteur_de_recherche_en_ligne, assistant_virtuel ou navigateur_internet vers lequel le système_d’exploitation du contrôleur_d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut, et le moteur_de_recherche_en_ligne vers lequel l’ assistant_virtuel et le navigateur_internet du contrôleur_d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut.

4.   Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant ou interopérant avec son système_d’exploitation, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels concernés du contrôleur_d’accès. Le cas échéant, le contrôleur_d’accès n’empêche pas une application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle de tiers téléchargée d’inviter les utilisateurs finaux à choisir s’ils souhaitent utiliser par défaut ladite application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle téléchargée. Le contrôleur_d’accès permet techniquement aux utilisateurs finaux qui choisissent d’utiliser par défaut ladite application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle téléchargée de procéder facilement à ce changement.

Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures visant à éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système_d’exploitation qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

En outre, rien n’empêche le contrôleur_d’accès d’appliquer, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures et des paramètres autres que les paramètres par défaut permettant aux utilisateurs finaux de protéger efficacement la sécurité en ce qui concerne les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers, à condition que ces mesures et paramètres autres que les paramètres par défaut soient dûment justifiés par le contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès n’accorde pas, en matière de classement ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur_d’accès lui-même qu’aux services ou produits similaires d’un tiers. Le contrôleur_d’accès applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires à ce classement.

6.   Le contrôleur_d’accès ne restreint pas techniquement ou d’une autre manière la capacité des utilisateurs finaux de changer d’applications logicielles et de services qui sont accessibles en utilisant les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès et de s’y abonner, y compris en ce qui concerne le choix des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux.

7.   Le contrôleur_d’accès permet gratuitement aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel informatique d’interopérer efficacement avec les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou qui sont contrôlées par l’intermédiaire du système_d’exploitation ou de l’ assistant_virtuel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, que celles qui sont disponibles pour les services ou le matériel fournis par le contrôleur_d’accès, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’ interopérabilité. En outre, le contrôleur_d’accès permet gratuitement aux entreprises utilisatrices et à d’autres fournisseurs de services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à l’appui de ceux-ci, d’interopérer effectivement avec les mêmes caractéristiques du système_d’exploitation, matérielles ou logicielles, que ces caractéristiques fassent partie ou non d’un système_d’exploitation, que celles qui sont disponibles pour ce contrôleur_d’accès ou que celui-ci utilise dans le cadre de la fourniture de tels services, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’ interopérabilité.

Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre des mesures strictement nécessaires et proportionnées visant à éviter que l’ interopérabilité ne compromette l’intégrité du système_d’exploitation, de l’ assistant_virtuel, du matériel informatique ou du logiciel qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur_d’accès et aux données qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, notamment les données agrégées et non agrégées. Ces données sont fournies de manière à permettre aux annonceurs et aux éditeurs d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure afin d’évaluer la performance des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès.

9.   Le contrôleur_d’accès assure aux utilisateurs finaux et aux tiers autorisés par un utilisateur_final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’ utilisateur_final ou générées par l’activité de l’ utilisateur_final dans le cadre de l’utilisation du service_de_plateforme_essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel à ces données.

10.   Le contrôleur_d’accès assure gratuitement aux entreprises utilisatrices et aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, à leur demande, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel en ce qui concerne les données agrégées et non agrégées, y compris les données à caractère personnel, fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services fournis par ces entreprises utilisatrices. En ce qui concerne les données à caractère personnel, le contrôleur_d’accès ne donne un tel accès aux données à caractère personnel et ne les utilise que lorsque les données sont directement liées à l’utilisation faite par les utilisateurs finaux en lien avec les produits ou services que l’ entreprise_utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service_de_plateforme_essentiel concerné, et lorsque les utilisateurs finaux optent pour un tel partage de données en donnant leur consentement.

11.   Le contrôleur_d’accès procure à toute entreprise tierce fournissant des moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur ses moteurs de recherche en ligne. Toutes ces données concernant les requêtes, clics et vues constituent des données à caractère personnel et sont anonymisées.

12.   Le contrôleur_d’accès applique aux entreprises utilisatrices des conditions générales d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires à ses boutiques d’applications logicielles, moteurs de recherche en ligne et services de réseaux sociaux en ligne énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

À cette fin, le contrôleur_d’accès publie des conditions générales d’accès, comportant notamment un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.

La Commission évalue si les conditions générales d’accès publiées sont conformes au présent paragraphe.

13.   Le contrôleur_d’accès ne dispose pas de conditions générales de résiliation de la fourniture d’un service_de_plateforme_essentiel qui soient disproportionnées. Le contrôleur_d’accès veille à ce que les conditions de résiliation puissent être appliquées sans difficulté excessive.

Article 7

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

1.   Lorsqu’un contrôleur_d’accès fournit des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, il rend les fonctionnalités de base de ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation interopérables avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de tout autre fournisseur qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union, en fournissant sur demande et gratuitement les interfaces techniques nécessaires ou des solutions similaires qui facilitent l’ interopérabilité.

2.   Le contrôleur_d’accès rend interopérables au moins les fonctionnalités de base visées au paragraphe 1 énumérées ci-après dès lors qu’il fournit lui-même ces fonctionnalités à ses propres utilisateurs finaux:

a)

à la suite de l’établissement de la liste figurant dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9:

i)

messagerie textuelle de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

ii)

partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

b)

dans un délai de deux ans à compter de la désignation:

i)

messagerie textuelle de bout en bout entre des groupes d’utilisateurs finaux individuels;

ii)

partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel;

c)

dans un délai de quatre ans à compter de la désignation:

i)

appels vocaux de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

ii)

appels vidéo de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

iii)

appels vocaux de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel;

iv)

appels vidéo de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel.

3.   Le niveau de sécurité, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant, que le contrôleur_d’accès fournit à ses propres utilisateurs finaux est maintenu dans l’ensemble des services interopérables.

4.   Le contrôleur_d’accès publie une offre de référence énonçant les détails techniques et les conditions générales d’ interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y compris les détails nécessaires concernant le niveau de sécurité et le chiffrement de bout en bout. Le contrôleur_d’accès publie cette offre de référence avant la fin de la période visée à l’article 3, paragraphe 10, et la met à jour si nécessaire.

5.   À la suite de la publication de l’offre de référence conformément au paragraphe 4, tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union peut demander l’ interopérabilité avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation fournis par le contrôleur_d’accès. Une telle demande peut porter sur tout ou partie des fonctionnalités de base énumérées au paragraphe 2. Le contrôleur_d’accès accepte toute demande raisonnable d’ interopérabilité dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en rendant opérationnelles les fonctionnalités de base demandées.

6.   La Commission peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée du contrôleur_d’accès, reporter les délais prévus pour se conformer au paragraphe 2 ou 5 lorsque le contrôleur_d’accès démontre que cela est nécessaire pour assurer l’ interopérabilité effective et maintenir le niveau de sécurité requis, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant.

7.   Les utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation du contrôleur_d’accès et du fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule la demande demeurent libres de décider s’ils utilisent les fonctionnalités de base interopérables qui peuvent être fournies par le contrôleur_d’accès au titre du paragraphe 1.

8.   Le contrôleur_d’accès recueille et échange avec le fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule une demande d’ interopérabilité uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

9.   Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre des mesures visant à éviter que les demandes d’ interopérabilité formulées par des fournisseurs tiers de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

Article 9

Suspension

1.   Lorsque le contrôleur_d’accès démontre dans une demande motivée que le respect d’une obligation spécifique énoncée à l’article 5, 6 ou 7 concernant un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, menacerait, en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, la viabilité économique de ses activités dans l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision de suspendre, à titre exceptionnel, entièrement ou partiellement, l’obligation spécifique visée dans cette demande motivée (ci-après dénommée «décision de suspension»). Dans cet acte d’exécution, la Commission étaye sa décision de suspension en indiquant les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension. La portée et la durée de cet acte d’exécution sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à cette menace pour la viabilité du contrôleur_d’accès. La Commission s’efforce d’adopter cet acte d’exécution sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année, à moins qu’un intervalle plus court ne soit indiqué dans ladite décision. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement la suspension, ou décide que les conditions visées au paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

4.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 3, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur_d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les PME et les consommateurs. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement.

Article 10

Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique

1.   Sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision d’exempter ce contrôleur_d’accès, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue à l’article 5, 6 ou 7 en ce qui concerne un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 3 du présent article (ci-après dénommée «décision d’exemption»). La Commission adopte la décision d’exemption dans un délai de trois mois après réception d’une demande complète et motivée, et fournit une déclaration motivée expliquant les raisons de l’exemption. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision d’exemption lorsque le motif de l’exemption n’existe plus ou au minimum chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de santé publique ou de sécurité publique.

4.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

5.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 4, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 3, ainsi que des effets sur le contrôleur_d’accès concerné et sur les tiers. La Commission peut soumettre la suspension à des conditions et obligations afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 3 et les objectifs du présent règlement.

Article 12

Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les obligations existantes énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées aux articles 5 et 6.

2.   Le champ d’application d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 se limite à:

a)

élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services de plateforme essentiels à d’autres services de plateforme essentiels énumérés à l’article 2, point 2);

b)

élargir une obligation dont bénéficient certaines entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux de manière à ce que d’autres entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux en soient bénéficiaires;

c)

préciser les modalités d’exécution par les contrôleurs d’accès des obligations énoncées aux articles 5 et 6 afin de garantir le respect effectif de ces obligations;

d)

élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui, à d’autres services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui;

e)

élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains types de données afin qu’elle s’applique à d’autres types de données;

f)

ajouter des conditions supplémentaires lorsqu’une obligation impose certaines conditions concernant le comportement d’un contrôleur_d’accès; ou

g)

appliquer une obligation qui régit la relation entre plusieurs services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès à la relation entre un service_de_plateforme_essentiel et d’autres services du contrôleur_d’accès.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour modifier le présent règlement en ce qui concerne la liste des fonctionnalités de base recensées à l’article 7, paragraphe 2, en ajoutant ou en supprimant des fonctionnalités de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées à l’article 7.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les obligations prévues à l’article 7 en précisant les modalités d’exécution des obligations afin de garantir le respect effectif de ces obligations. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées à l’article 7.

5.   Une pratique visée aux paragraphes 1, 3 et 4 est considérée comme limitant la contestabilité des services de plateforme essentiels ou comme déloyale:

a)

lorsque cette pratique est le fait des contrôleurs d’accès et est susceptible d’entraver l’innovation et de limiter le choix pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux parce qu’elle:

i)

porte atteinte ou risque de porter atteinte durablement à la contestabilité d’un service_de_plateforme_essentiel ou d’autres services dans le secteur_numérique en raison de la création ou du renforcement d’obstacles empêchant d’autres entreprises de s’implanter ou de se développer en tant que fournisseurs d’un service_de_plateforme_essentiel ou d’autres services dans le secteur_numérique; ou

ii)

empêche les autres opérateurs d’avoir le même accès que le contrôleur_d’accès à un intrant clé; ou

b)

lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur_d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par ce contrôleur_d’accès à ces entreprises utilisatrices.

Article 13

Anticontournement

1.   Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne segmente pas, ni ne divise, subdivise, fragmente ou fractionne ces services par des moyens contractuels, commerciaux, techniques ou autres dans le but de contourner les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2. Aucune de ces pratiques de la part d’une entreprise n’empêche la Commission de désigner celle-ci comme contrôleur_d’accès au titre de l’article 3, paragraphe 4.

2.   Lorsqu’elle soupçonne qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels met en œuvre une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de cette entreprise toute information qu’elle juge nécessaire pour déterminer si cette entreprise s’est livrée à une telle pratique.

3.   Le contrôleur_d’accès veille à ce que les obligations des articles 5, 6 et 7 soient pleinement et effectivement respectées.

4.   Le contrôleur_d’accès ne se livre à aucun comportement compromettant le respect effectif des obligations des articles 5, 6 et 7, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, ou qu’il consiste en l’utilisation de techniques comportementales ou d’une conception d’interface.

5.   Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement, l’utilisation croisée et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur_d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement de ces données, lorsque ce consentement est exigé en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur_d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

6.   Le contrôleur_d’accès ne détériore ni les conditions, ni la qualité de l’un de ses services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5, 6 et 7, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’ utilisateur_final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, leur prise de décision ou leur libre choix.

7.   Lorsque le contrôleur_d’accès contourne ou tente de contourner l’une des obligations énoncées à l’article 5, 6 ou 7 d’une manière décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, la Commission peut ouvrir la procédure prévue à l’article 20 et adopter un acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 2, afin de préciser les mesures que le contrôleur_d’accès est tenu de mettre en œuvre.

8.   Le paragraphe 6 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.

Article 18

Enquête de marché portant sur un non-respect systématique

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si un contrôleur_d’accès a fait preuve d’un non-respect systématique. La Commission conclut cette enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Lorsqu’il ressort de l’enquête de marché qu’un contrôleur_d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7 et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur_d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter un acte d’exécution imposant à un tel contrôleur_d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée et nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   La mesure corrective imposée conformément au paragraphe 1 du présent article peut inclure, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, l’interdiction faite au contrôleur_d’accès, pendant une période limitée, de se lancer dans une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 en ce qui concerne les services de plateforme essentiels ou d’autres services fournis dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données, qui sont affectés par le non-respect systématique.

3.   Un contrôleur_d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement au titre de l’article 29 à l’encontre d’un contrôleur_d’accès en ce qui concerne l’un de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de huit ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

4.   La Commission communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies et quelle mesure ou quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaires et proportionnées.

5.   Afin de permettre aux tiers intéressés de formuler effectivement des observations, la Commission publie, en même temps qu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 4 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de l’affaire et des mesures correctives qu’elle envisage d’imposer. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel de telles observations doivent être formulées.

6.   Lorsque la Commission a l’intention d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article en rendant obligatoires les engagements que le contrôleur_d’accès propose de prendre en vertu de l’article 25, elle publie une synthèse non confidentielle de l’affaire ainsi que l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés peuvent soumettre leurs observations dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission.

7.   Au cours de l’enquête de marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses constatations préliminaires ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.

8.   Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 par le contrôleur_d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après une nouvelle enquête de marché, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.

Article 30

Amendes

1.   Dans la décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur_d’accès, volontairement ou par négligence, ne respecte pas:

a)

l’une des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7;

b)

les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;

c)

les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1;

d)

les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou

e)

les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans une décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes allant jusqu’à 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès a commis la même infraction à une obligation prévue à l’article 5, 6 ou 7, ou une infraction similaire, en ce qui concerne le même service_de_plateforme_essentiel que celui pour lequel une infraction avait été constatée dans une décision constatant un non-respect adoptée au cours des huit années précédentes.

3.   La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès le cas échéant, et aux associations d’ entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % de leur chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsque, volontairement ou par négligence, elles:

a)

ne fournissent pas, dans le délai imparti, les renseignements requis pour l’appréciation de leur désignation comme contrôleurs d’accès en vertu de l’article 3 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

b)

ne respectent pas l’obligation d’information de la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 3;

c)

ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 14, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

d)

ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 15 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

e)

ne donnent pas l’accès aux données et algorithmes ou aux renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3;

f)

ne fournissent pas les renseignements exigés dans le délai fixé en vertu de l’article 21, paragraphe 3, ou fournissent des renseignements ou des explications, qui sont exigés en vertu de l’article 21 ou fournis lors d’une audition en vertu de l’article 22, inexacts, incomplets ou dénaturés;

g)

omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés donnés par un représentant ou un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des renseignements complets sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection décidée en vertu de l’article 23;

h)

refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 23;

i)

ne se conforment pas aux obligations imposées par la Commission en vertu de l’article 26; ou

j)

n’introduisent pas une fonction de vérification de la conformité conformément à l’article 28; ou

k)

ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 4.

4.   Pour déterminer le montant d’une amende, la Commission tient compte de la gravité, de la durée et de la récurrence ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 3, du retard causé à la procédure.

5.   Lorsqu’une amende est infligée à une association d’ entreprises en tenant compte du chiffre_d’affaires de ses membres réalisé au niveau mondial et que cette association n’est pas solvable, cette dernière est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association d’ entreprises dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de ladite association.

Après avoir exigé le paiement conformément au deuxième alinéa, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, exiger le paiement du solde par l’un quelconque des membres de l’association d’ entreprises.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé au deuxième ou au troisième alinéa auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision de l’association d’ entreprises qui enfreignait le présent règlement et que soit elles en ignoraient l’existence, soit elles s’en étaient activement désolidarisées avant que la Commission n’ouvre une procédure en vertu de l’article 20.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent.

Article 46

Dispositions d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:

a)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application de l’article 3;

b)

la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;

c)

les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;

d)

la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;

e)

la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;

f)

la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;

g)

la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;

h)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application des articles 14 et 15;

i)

les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;

j)

les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;

k)

les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;

l)

les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et

m)

les modalités de calcul et de prolongation des délais.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a) à k) et m), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

3.   Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 49

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 6 et 7, et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 6 et 7, et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 6 et 7, et de l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.


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