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Article 4

Réexamen du statut de contrôleur_d’accès

1.   La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision de désignation adoptée au titre de l’article 3 pour l’une des raisons suivantes:

a)

l’un des faits sur lesquels la décision de désignation repose subit un changement important;

b)

la décision de désignation repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées.

2.   La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1. Ce réexamen détermine également s’il faut modifier la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, point b). Ces réexamens n’ont pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur_d’accès.

La Commission examine également au moins une fois par an si de nouvelles entreprises fournissant des services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences.

Si la Commission constate, sur la base des examens menés conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision confirmant, modifiant ou abrogeant la décision de désignation.

3.   La Commission publie et tient à jour de façon continue une liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues au chapitre III.

CHAPITRE III

PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES

Article 8

Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès assure et démontre le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement. Les mesures que le contrôleur_d’accès met en œuvre pour garantir la conformité avec lesdits articles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation concernée. Le contrôleur_d’accès veille à ce que la mise en œuvre de ces mesures respecte le droit applicable, en particulier le règlement (UE) 2016/679, la directive 2002/58/CE, la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits, ainsi que les exigences en matière d’accessibilité.

2.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 3 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 20.

La Commission peut adopter un acte d’exécution, qui précise les mesures que le contrôleur_d’accès concerné est tenu de mettre en œuvre afin de se conformer effectivement aux obligations énoncées aux articles 6 et 7. Cet acte d’exécution est adopté dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Lorsqu’elle ouvre la procédure de sa propre initiative, en cas de contournement, conformément à l’article 13, ces mesures peuvent porter sur les obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.

3.   Un contrôleur_d’accès peut demander à la Commission d’engager un processus afin de déterminer si les mesures que ce contrôleur_d’accès entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre pour se conformer aux articles 6 et 7 atteignent effectivement l’objectif de l’obligation pertinente dans la situation spécifique du contrôleur_d’accès. La Commission dispose d’une marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu d’engager un tel processus, dans le respect des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration.

Dans sa demande, le contrôleur_d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre. Le contrôleur_d’accès fournit en outre une version non confidentielle de son mémoire motivé qui peut être partagée avec des tiers conformément au paragraphe 6.

4.   Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.

5.   En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure au titre de l’article 20. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

6.   Afin de permettre effectivement aux tiers intéressés de présenter des observations, la Commission publie, lorsqu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 5 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de la situation et les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès concerné devrait prendre selon elle. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel ces observations peuvent être formulées.

7.   En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation pertinente et à ce qu’elles soient proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur_d’accès et du service concerné.

8.   Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphes 11 et 12, la Commission évalue en outre si les mesures envisagées ou mises en œuvre garantissent qu’aucun déséquilibre ne demeure entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et si les mesures ne confèrent pas elles-mêmes au contrôleur_d’accès un avantage disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices.

9.   En ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de la rouvrir lorsque:

a)

l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou

b)

la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées; ou

c)

les mesures énoncées dans la décision ne sont pas efficaces.

Article 23

Pouvoirs d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires d’une entreprise ou d’une association d’ entreprises.

2.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’ entreprises;

b)

contrôler les livres et autres documents en rapport avec l’activité, quel qu’en soit le support;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des livres et documents;

d)

exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments, et enregistrer ou consigner les explications données par tout moyen technique;

e)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses par tout moyen technique.

3.   Pour effectuer les inspections, la Commission peut demander le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ainsi que celui de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée.

4.   Au cours des inspections, la Commission, les auditeurs ou experts nommés par cette dernière et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent poser des questions à tout représentant ou membre du personnel.

5.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les amendes prévues à l’article 30, qui s’appliquent au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application des paragraphes 2 et 4 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

6.   Les entreprises ou associations d’ entreprises sont tenues de se soumettre à une inspection ordonnée par une décision de la Commission. Cette décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence, indique les amendes et astreintes prévues aux articles 30 et 31 respectivement et informe du droit de faire examiner ladite décision devant la Cour de justice.

7.   Les agents de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée et les personnes mandatées ou nommées par cette autorité prêtent, à la demande de ladite autorité ou de la Commission, un concours actif aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.   Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’ entreprises s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

9.   Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 8 du présent article requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, la Commission, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou les agents mandatés par ces autorités la sollicitent. Cette autorisation peut également être sollicitée par mesure de précaution.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 du présent article est sollicitée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de l’ entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

Article 25

Engagements

1.   Si, au cours d’une procédure prévue par l’article 18, le contrôleur_d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7, la Commission peut adopter un acte d’exécution rendant ces engagements obligatoires pour ce contrôleur_d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:

a)

l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;

b)

le contrôleur_d’accès concerné contrevient à ses engagements;

c)

la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties;

d)

les engagements ne sont pas effectifs.

3.   Si la Commission devait estimer que les engagements proposés par le contrôleur_d’accès concerné ne peuvent pas garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne rend pas ces engagements obligatoires dans la décision concluant la procédure en question.


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