keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- 1 Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- commission 4
- paragraphe 2
- auditions 2
- l’audition 2
- d’une 2
- titre 2
- présent 2
- agents 2
- article 1
- chargée 1
- règles 1
- appliquer 1
- faire 1
- l’État 1
- membre 1
- l’article er 1
- compétente 1
- nationale 1
- l’autorité 1
- informe 1
- entreprise 1
- visées 1
- lieu 1
- territoire 1
- duquel 1
- dans 1
- cette 1
- autorité 1
- demande 1
- celle-ci 1
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- prêter 1
- assistance 1
- autres 1
- personnes 1
- accompagnant 1
- mandatés 1
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- locaux 1
- audition 1
- menée 1
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- mener 1
- recueillir 1
- déclarations 1
- pour 1
- l’accomplissement 1
- tâches 1
- règlement 1
- peut 1
Article 22
Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
1. Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut entendre toute personne physique ou morale qui accepte d’être auditionnée, aux fins de la collecte d’informations, en lien avec l’objet d’une enquête. La Commission a le droit d’enregistrer ces auditions par tout moyen technique.
2. Lorsqu’une audition au titre du paragraphe 1 du présent article est menée dans les locaux d’une entreprise, la Commission en informe l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, et sur le territoire duquel l’audition a lieu. Si cette autorité le demande, les agents de celle-ci peuvent prêter assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour conduire l’audition.
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