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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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2022/1925 FR cercato: 'divulguer' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 34

Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier

1.   Avant d’adopter une décision au titre de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, des articles 17, 18, 24, 25, 29 et 30 et de l’article 31, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur_d’accès ou à l’ entreprise ou à l’association d’ entreprises concerné l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

a)

les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et

b)

les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.

2.   Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’ entreprises concernés peuvent présenter à la Commission leurs observations en ce qui concerne les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3.   La Commission ne fonde ses décisions que sur les constatations préliminaires, y compris sur tout grief retenu par la Commission, au sujet desquelles les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’ entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

4.   Les droits de la défense du contrôleur_d’accès, de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises concerné sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Le contrôleur_d’accès, l’ entreprise ou l’association d’ entreprises concerné a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités de divulgation, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. En cas de désaccord entre les parties, la Commission peut adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Article 36

Secret professionnel

1.   Les informations recueillies en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins de celui-ci.

2.   Les informations recueillies en vertu de l’article 14 sont utilisées aux fins du présent règlement, du règlement (CE) no 139/2004 et des règles nationales en matière de concentration.

3.   Les informations recueillies en vertu de l’article 15 sont utilisées aux fins du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679.

4.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 38, 39, 41 et 43, la Commission, les autorités compétentes des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.


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