keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- 1 Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- 1 Article 40 Le groupe de haut niveau
- 2 Article 42 actions représentatives
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- services 44
- nombre 39
- finaux 33
- entreprises 31
- plateforme 27
- utilisatrices 26
- uniques 25
- entreprise 25
- conseil 25
- essentiels 24
- européen 24
- pour 24
- moins 22
- dans 22
- pendant 22
- l’ 20
- parlement 20
- d’ 20
- commission 19
- jo l 19
- d’utilisateurs 17
- mois 17
- fois 17
- niveau 16
- l’article 16
- données 15
- règlement 15
- service 15
- groupe 13
- directive 13
- avec 13
- service_de_plateforme_essentiel 12
- haut 12
- l’année 12
- utilisateurs 11
- prescription 11
- présent 11
- d’intermédiation 11
- ligne 11
- sont 10
- soit 10
- manière 10
- même 10
- //ce 10
- exemple 10
- actifs» 9
- tout 9
- fournissant 9
- interagi 9
- leurs 9
Article 32
Prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 30 et 31 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à mener une enquête sur le marché ou à poursuivre l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’ entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
a) | les demandes de renseignements de la Commission; |
b) | les autorisations écrites d’effectuer des inspections délivrées par la Commission à ses agents; |
c) | l’ouverture d’une procédure par la Commission en application de l’article 20. |
4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
5. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.
Article 40
Le groupe de haut niveau
1. La Commission met en place un groupe de haut niveau pour le règlement sur les marchés numériques (ci-après dénommé «groupe de haut niveau»).
2. Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:
a) | l’organe des régulateurs européens des communications électroniques, |
b) | le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données, |
c) | le réseau européen de la concurrence, |
d) | le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et |
e) | le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels. |
3. Les organes et réseaux européens visés au paragraphe 2 ont chacun un nombre égal de représentants au sein du groupe de haut niveau. Le nombre maximal de membres du groupe de haut niveau ne dépasse pas trente personnes.
4. La Commission fournit des services de secrétariat au groupe de haut niveau afin de faciliter ses travaux. Le groupe de haut niveau est présidé par la Commission, qui participe à ses réunions. Le groupe de haut niveau se réunit à la demande de la Commission au moins une fois par année civile. La Commission convoque également une réunion du groupe à la demande de la majorité des membres qui le composent afin de traiter une question spécifique.
5. Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:
a) | des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou |
b) | des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires. |
6. Le groupe de haut niveau peut, en particulier, recenser et évaluer les interactions actuelles et potentielles entre le présent règlement et les règles sectorielles appliquées par les autorités nationales composant les organismes et réseaux européens visés au paragraphe 2 et soumettre à la Commission un rapport annuel présentant cette évaluation et recensant les éventuels problèmes transréglementaires. Ce rapport peut être accompagné de recommandations visant à converger vers des approches transdisciplinaires cohérentes et des synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et celle d’autres réglementations sectorielles. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.
7. Dans le cadre d’enquêtes de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques, le groupe de haut niveau peut apporter son expertise à la Commission sur la nécessité de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles figurant dans le présent règlement afin de faire en sorte que les marchés numériques dans l’ensemble de l’Union soient contestables et équitables.
Article 42
actions représentatives
La directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison des infractions commises par des contrôleurs d’accès aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.
Article 54
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 mai 2023.
Cependant, l’article 3, paragraphes 6 et 7, ainsi que les articles 40, 46, 47, 48, 49 et 50 sont applicables à partir du 1er novembre 2022, et les articles 42 et 43 sont applicables à partir du 25 juin 2023.
Toutefois, si la date du 25 juin 2023 précède la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article, l’application des articles 42 et 43 est repoussée à la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) JO C 286 du 16.7.2021, p. 64.
(2) JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.
(3) Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services_d’intermédiation_en_ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(6) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(7) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(8) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(9) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(10) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
(11) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(12) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(13) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(14) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(15) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(16) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(17) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(18) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(19) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(20) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(21) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
(22) JO C 147 du 26.4.2021, p. 4.
(23) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(24) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
ANNEXE
A. Généralités
1. | La présente annexe vise à préciser la méthode d’identification et de calcul des «utilisateurs finaux actifs» et des « entreprises utilisatrices actives» pour chaque service_de_plateforme_essentiel énumérés à l’article 2, point 2). Elle fournit une référence permettant à une entreprise d’évaluer si ses services de plateforme essentiels respectent les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), et sont donc présumés satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b). Cette référence sera donc également pertinente pour toute appréciation plus large au titre de l’article 3, paragraphe 8. Il incombe à l’ entreprise de parvenir à la meilleure estimation possible, conformément aux principes communs et à la méthode spécifique énoncés dans la présente annexe. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche la Commission, dans les délais fixés par les dispositions pertinentes du présent règlement, d’exiger de l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qu’elle fournisse toutes les informations nécessaires pour identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et en calculer le nombre. Aucune disposition de la présente annexe ne devrait constituer une base juridique pour le traçage des utilisateurs. La méthode figurant dans la présente annexe est également sans préjudice de l’une quelconque des obligations fixées par le présent règlement, notamment celles énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 8, et à l’article 13, paragraphe 3. En particulier, le respect de l’article 13, paragraphe 3, signifie également qu’il convient d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre sur la base d’une mesure précise ou de la meilleure estimation possible, conformément aux capacités réelles d’identification et de calcul dont dispose au moment voulu l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels. Ces mesures ou la meilleure estimation possible doivent être cohérentes avec les informations communiquées en vertu de l’article 15 et les inclure. |
2. | À l’article 2, les points 20) et 21) énoncent les définitions d’« utilisateur_final» et d’« entreprise_utilisatrice», qui sont communes à tous les services de plateforme essentiels. |
3. | Afin d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre, la présente annexe fait référence à la notion d’«utilisateurs uniques». La notion d’«utilisateurs uniques» recouvre les «utilisateurs finaux actifs» et les « entreprises utilisatrices actives» comptabilisés une seule fois, pour le service_de_plateforme_essentiel concerné, pour une période donnée (c’est-à-dire par mois dans le cas des «utilisateurs finaux actifs» et par année dans le cas des « entreprises utilisatrices actives»), indépendamment du nombre de leurs interactions avec le service_de_plateforme_essentiel concerné au cours de cette période. Cela est sans préjudice du fait que la même personne physique ou morale peut simultanément constituer un « utilisateur_final actif» ou une « entreprise_utilisatrice active» pour différents services de plateforme essentiels. |
B. « Utilisateurs_finaux_actifs»
1. | Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des «utilisateurs finaux actifs» est établi en fonction de la mesure la plus précise déclarée par l’ entreprise fournissant l’un des services de plateforme essentiels, en particulier:
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2. | Le nombre d’«utilisateurs finaux actifs par mois» est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie de l’exercice. La notion de «majeure partie de l’exercice» vise à permettre à une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels d’écarter des valeurs exceptionnelles au cours d’une année donnée. On entend par valeurs exceptionnelles celles qui sortent nettement de ce qui ressort de l’ordinaire et du prévisible. Une situation où, de manière inattendue, au cours d’un seul mois de l’exercice, la participation des utilisateurs atteindrait un niveau record ou connaîtrait une forte baisse est un exemple de ce qui pourrait constituer de telles valeurs exceptionnelles. Les valeurs en rapport avec des événements intervenant chaque année, tels que les promotions annuelles des ventes, ne constituent pas des valeurs exceptionnelles. |
C. « Entreprises_utilisatrices_actives»
Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des « entreprises utilisatrices actives» doit être déterminé, s’il y a lieu, au niveau du compte, chaque compte d’ entreprise distinct, associé à l’utilisation d’un service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise, constituant une entreprise_utilisatrice unique de ce service_de_plateforme_essentiel. Si la notion de «compte d’ entreprise» ne s’applique pas à un service_de_plateforme_essentiel donné, l’ entreprise concernée fournissant des services de plateforme essentiels détermine le nombre d’ entreprises utilisatrices uniques en se référant à l’ entreprise concernée.
D. Communication d’informations
1. | L’ entreprise qui communique à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 3, des informations concernant le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’ entreprises utilisatrices actives par service_de_plateforme_essentiel est chargée de veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude de ces informations. À cet égard:
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2. | Aux fins du calcul du nombre d’«utilisateurs finaux actifs» et d’« entreprises utilisatrices actives»:
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E. « Définitions_spécifiques»
Le tableau ci-dessous contient des définitions spécifiques des notions d’«utilisateurs finaux actifs» et d’« entreprises utilisatrices actives» pour chaque service_de_plateforme_essentiel.
Services de plateforme essentiels | Utilisateurs_finaux_actifs | Entreprises_utilisatrices_actives |
Services d’intermédiation en ligne | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le service d’intermédiation en ligne, par exemple en se connectant, en effectuant une recherche, en cliquant ou en utilisant le défilement de manière active, ou qui, au moins une fois pendant le mois, ont conclu une transaction via le service d’intermédiation en ligne. | Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques dont au moins un article a figuré sur une liste dans le service d’intermédiation en ligne pendant toute l’année ou qui, pendant l’année, ont conclu une transaction rendue possible par le service d’intermédiation en ligne. |
Moteurs de recherche en ligne | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le moteur_de_recherche_en_ligne, par exemple en effectuant une recherche. | Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques disposant de sites internet commerciaux (c’est-à-dire de sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) qui sont indexés par le moteur_de_recherche_en_ligne ou font partie de l’index du moteur_de_recherche_en_ligne pendant l’année. |
Services de réseaux sociaux en ligne | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de réseau social en ligne au moins une fois pendant le mois, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en lançant une recherche, en publiant ou en commentant, de manière active. | Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui sont inscrites sur la liste d’ entreprises ou disposent d’un compte d’ entreprise dans le service de réseau social en ligne et qui ont interagi avec le service, de quelque manière que ce soit, au moins une fois pendant l’année, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en effectuant une recherche, en publiant, en commentant ou en utilisant ses outils pour les entreprises, de manière active. |
Services de plateformes de partage de vidéos | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de plateforme de partage de vidéos au moins une fois pendant le mois, par exemple en diffusant un segment de contenu audiovisuel, en effectuant une recherche ou en téléchargeant un contenu audiovisuel vers la plateforme, y compris des vidéos créées par les utilisateurs. | Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni au moins un contenu audiovisuel téléchargé vers le service de la plateforme de partage de vidéos ou diffusé sur celle-ci. |
Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d’une manière ou d’une autre une communication ou y ont participé par l’intermédiaire du service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation. | Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, au moins une fois pendant l’année, ont utilisé un compte d’ entreprise ou qui ont, de n’importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l’intermédiaire du service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation pour communiquer directement avec un utilisateur_final. |
Systèmes d’exploitation | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont utilisé un dispositif équipé du système_d’exploitation ayant été activé, mis à jour ou utilisé au moins une fois pendant le mois. | Nombre de développeurs uniques qui, pendant l’année, ont publié, mis à jour ou proposé au moins une application ou un programme logiciel utilisant le langage de programmation ou tout outil de développement logiciel du système_d’exploitation ou fonctionnant de quelque manière que ce soit sur le système_d’exploitation. |
Assistant virtuel | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec l’ assistant_virtuel de quelque manière que ce soit, par exemple en l’activant, en posant une question, en accédant à un service par une commande ou en contrôlant un dispositif de maison intelligente. | Nombre de développeurs uniques qui, au cours de l’année, ont proposé au moins une application_logicielle d’ assistant_virtuel ou une fonctionnalité permettant de rendre une application_logicielle existante accessible par l’intermédiaire de l’ assistant_virtuel. |
Navigateurs internet | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le navigateur_internet, par exemple en insérant une requête ou une adresse de site internet dans la ligne URL du navigateur_internet. | Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques dont les sites internet d’ entreprise (c’est-à-dire les sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) ont, au moins une fois pendant le mois, été consultés par l’intermédiaire du navigateur_internet ou qui ont proposé un plug-in, une extension ou des outils complémentaires utilisés sur le navigateur_internet au cours de l’année. |
Services d’informatique en nuage | Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec des services d’informatique en nuage fournis par le fournisseur concerné de services d’informatique en nuage, en échange de tout type de rémunération, que celle-ci ait eu lieu ou non le même mois. | Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques qui, au cours de l’année, ont fourni tout service_d’informatique_en_nuage hébergé dans l’infrastructure en nuage du fournisseur de services d’informatique en nuage concerné. |
Services de publicité en ligne | Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires: Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité. Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire): Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité ayant déclenché le service d’intermédiation publicitaire. | Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires: Nombre d’annonceurs uniques dont au moins une publicité a été exposée pendant l’année. Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire): Nombre d’ entreprises utilisatrices uniques (y compris les annonceurs, les éditeurs ou d’autres intermédiaires) qui, au cours de l’année, ont interagi via le service d’intermédiation publicitaire ou ont eu recours à ses services. |