(38) Lors de la détermination de l'indisponibilité dans le commerce d'œuvres ou autres objets protégés, des efforts raisonnables devraient être exigés afin de vérifier leur disponibilité pour le public dans les circuits commerciaux habituels, en tenant compte des caractéristiques de l'œuvre ou autre objet protégé particulier ou de l'ensemble d'œuvres ou autres objets protégés particulier.
Les États membres devraient avoir la liberté de déterminer à qui incombe la responsabilité d'entreprendre ces efforts raisonnables. Entreprendre des efforts raisonnables ne devrait pas signifier qu'il faille procéder à des actions répétées dans le temps, mais cela devrait cependant impliquer de tenir compte de toute preuve aisément accessible de la disponibilité future d'œuvres ou autres objets protégés dans les circuits commerciaux habituels. Une évaluation œuvre par œuvre ne devrait être requise que lorsque cela est jugé raisonnable au vu de la disponibilité des informations pertinentes, de la probabilité d'une disponibilité commerciale et du coût prévu de la transaction.
La vérification de la disponibilité d'une œuvre ou autre objet protégé devrait normalement avoir lieu dans l'État membre dans lequel l' institution_du_patrimoine_culturel est établie, à moins qu'une vérification transfrontière ne soit jugée raisonnable, par exemple dans les cas où il résulte d'informations aisément disponibles qu'une œuvre littéraire a été publiée pour la première fois dans une version linguistique donnée dans un autre État membre.
Dans de nombreux cas, le statut d'indisponibilité dans le commerce d'un ensemble d'œuvres ou autres objets protégés pourrait être déterminé au moyen d'un mécanisme proportionné, tel qu'un échantillonnage.
La disponibilité limitée d'une œuvre ou autre objet protégé, par exemple sa disponibilité dans des magasins de seconde main, ou la possibilité théorique d'obtenir une licence sur une œuvre ou autre objet protégé ne devrait pas être considérée comme une disponibilité pour le public de l'œuvre ou autre objet protégé dans les circuits commerciaux habituels.
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(39) Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus dans la présente directive concernant la numérisation et la diffusion des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devraient pas s'appliquer aux ensembles d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce lorsque des éléments de preuve disponibles permettent de supposer que ces ensembles sont essentiellement constitués d'œuvres ou autres objets protégés de pays tiers, sauf dans les cas où l'organisme de gestion collective concerné est suffisamment représentatif du pays tiers en question, par exemple par le biais d'un accord de représentation.
Cette évaluation pourrait reposer sur les éléments de preuve disponibles à la suite des efforts raisonnables déployés pour déterminer si les œuvres ou autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres preuves. Une évaluation œuvre par œuvre de l'origine des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devrait être requise que dans la mesure où elle est également nécessaire pour entreprendre des efforts raisonnables destinés à déterminer si ces œuvres sont disponibles dans le commerce.
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(63) L'évaluation visant à déterminer si un fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne stocke et donne accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur devrait être effectuée au cas par cas et tenir compte d'une combinaison d'éléments, tels que l'audience du service et le nombre de fichiers de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par les utilisateurs du service.
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(75) Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence.
Par conséquent, le partage d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an.
Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question.
Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
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(78) Certains contrats d'exploitation de droits harmonisés au niveau de l'Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l'estimation initiale qui en a été faite.
Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d'adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la fixation de l'exécution par le partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.
Tous les revenus pertinents pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible.
L'évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif.
Les représentants des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d'autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
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