keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 1 Article 30 réexamen
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- commission 3
- article 3
- réexamen 2
- européen 2
- conclusions 2
- services 2
- paragraphe 2
- rapport 2
- présente 2
- juin 2
- dont 2
- plus 2
- été 1
- disposition 1
- public 1
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- mesures 1
- vertu 1
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- contenus 1
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- tôt 1
- procède 1
- directive 1
- exposant 1
- principales 1
- parlement 1
- conseil 1
- comité 1
- économique 1
- évalue 1
Article 30
réexamen
1. Au plus tôt le 7 juin 2026, la Commission procède au réexamen de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
La Commission évalue, au plus tard le 7 juin 2024, l'incidence du régime de responsabilité spécifique énoncé à l'article 17 applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans en vertu de l'article 17, paragraphe 6, et, le cas échéant, prend des mesures conformément aux conclusions de son évaluation.
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.
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