(72) Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient une licence ou transfèrent leurs droits, y compris par l'intermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins de l'exploitation en contrepartie d'une rémunération, et ces personnes physiques ont besoin de la protection prévue par la présente directive pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de l'Union.
Ce besoin de protection n'existe pas lorsque l'autre partie au contrat agit en tant qu'utilisateur final et n'exploite pas l'œuvre ou l'exécution elle-même, ce qui pourrait, par exemple, être le cas dans certains contrats de travail.
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(74) Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont besoin d'informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés en vertu du droit de l'Union.
C'est en particulier le cas lorsque des personnes physiques octroient une licence ou transfèrent des droits à des fins d'exploitation en contrepartie d'une rémunération.
Ce besoin n'existe pas lorsque l'exploitation a cessé ou lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant a octroyé une licence au public en général sans rémunération en contrepartie.
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(75) Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence.
Par conséquent, le partage d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an.
Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question.
Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
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(80) Lorsque des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence leurs droits ou transfèrent leurs droits, ils s'attendent à ce que leurs œuvres ou leurs exécutions soient exploitées. Cependant, il peut arriver que des œuvres ou des exécutions dont les droits ont été octroyés sous licence ou transférés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été transférés à titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s'adresser à un autre partenaire pour l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs exécutions. Dans ce cas, et au terme d'un délai raisonnable, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir bénéficier d'un mécanisme de révocation des droits leur permettant d'octroyer leurs droits sous licence ou de les transférer à une autre personne.
Comme l'exploitation des œuvres ou les exécutions peuvent varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être fixées à l'échelon national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tels que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ou exécutions, notamment en fixant un délai pour l'exercice du droit de révocation.
Afin de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de licences ou d'un transfert de droits, d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu'un certain délai est nécessaire avant l'exploitation effective d'une œuvre ou d'une exécution, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir exercer le droit de révocation conformément à certaines exigences de procédure, et seulement après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de transfert.
Les États membres devraient être autorisés à réglementer l'exercice du droit de révocation dans le cas d'œuvres ou d'exécutions impliquant plus d'un auteur, artiste interprète ou exécutant, en tenant compte de l'importance relative des contributions individuelles.
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