keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 1 Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- principe 3
- leurs 2
- rémunération 2
- appropriée 2
- proportionnelle 2
- États 2
- membres 2
- droit 2
- droits 2
- article 1
- fins 1
- mise 1
- œuvre 1
- national 1
- énoncé 1
- paragraphe 1
- différents 1
- sont 1
- libres 1
- recourir 1
- mécanismes 1
- tiennent 1
- compte 1
- liberté 1
- contractuelle 1
- juste 1
- équilibre 1
- aux 1
- autres 1
- percevoir 1
- octroient 1
- les 1
- veillent 1
- lorsque 1
- auteurs 1
- artistes 1
- interprètes 1
- exécutants 1
- sous 1
- aient 1
- licence 1
- transfèrent 1
- exclusifs 1
- pour 1
- exploitation 1
- œuvres 1
- objets 1
- protégés 1
- intérêts 1
Article 18
Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.
2. Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.
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