keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 1 Article 13 Mécanisme de négociation
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- États 3
- membres 3
- organisme 3
- médiateurs 3
- assistance 2
- négociation 2
- parties 2
- dans 2
- leur 2
- impartial 2
- commission 2
- lorsqu 2
- mettre 2
- tard 1
- lorsque 1
- juin 1
- article 1
- plus 1
- alinéa 1
- premier 1
- choisi 1
- notifient 1
- propositions 1
- visés 1
- comprend 1
- place 1
- charge 1
- domaine 1
- visuel 1
- Œuvres 1
- chapitre 1
- trouvées 1
- être 1
- peuvent 1
- pertinentes 1
- médiation 1
- informations 1
- source 1
- disponible 1
- elle 1
- moins 1
- échéant 1
- notification 1
- soumettant 1
- apportent 1
- compris 1
- services 1
- veillent 1
- rencontrent 1
- difficultés 1
Article 13
Mécanisme de négociation
Les États membres veillent à ce que les parties qui rencontrent des difficultés en matière d'octroi de licences de droits lorsqu'elles souhaitent conclure un contrat en vue de mettre à disposition des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande, puissent recourir à l'assistance d'un organisme impartial ou de médiateurs. L'organisme impartial établi ou désigné par un État membre aux fins du présent article et les médiateurs apportent leur assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord, y compris, le cas échéant, en leur soumettant des propositions.
Les États membres notifient à la Commission le nom de l'organisme ou des médiateurs visés au premier alinéa au plus tard le 7 juin 2021. Lorsque les États membres ont choisi de de mettre en place la médiation, la notification à la Commission comprend au moins, lorsqu'elle est disponible, la source où les informations pertinentes sur les médiateurs en charge peuvent être trouvées.
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
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