(33) Les États membres devraient, dans le cadre prévu par la présente directive, disposer d'une certaine latitude pour choisir le type spécifique de mécanisme d'octroi de licences, tels que l'octroi de licences collectives étendues ou les présomptions de représentation, qu'ils mettent en place pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. Ils devraient également disposer d'une certaine latitude pour déterminer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être suffisamment représentatifs, à condition que cette détermination repose sur un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui ont donné un mandat permettant d'autoriser le type d'utilisation concerné.
Les États membres devraient avoir la liberté de fixer des règles spécifiques applicables aux cas où plusieurs organismes de gestion collective sont représentatifs pour les œuvres ou autres objets protégés concernés, en exigeant par exemple des licences communes ou un accord entre les organismes en question.
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(35) Des garanties appropriées devraient être mises en place pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d'exclure l'application des mécanismes d'octroi de licences et de l'exception ou de la limitation, introduits par la présente directive pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce, par rapport à l'ensemble de leurs œuvres ou autres objets protégés, par rapport à l'ensemble des licences ou des utilisations concernées par l'exception ou la limitation, ou encore par rapport à certaines œuvres ou certains autres objets protégés, ou par rapport à certaines licences ou utilisations concernées par l'exception ou la limitation, et ce à n'importe quel moment avant ou pendant la période de validité de la licence ou avant ou pendant l'utilisation concernée par l'exception ou la limitation.
Les conditions régissant ces mécanismes d'octroi de licences ne devraient pas en réduire l'utilité pratique pour les institutions du patrimoine culturel.
Il importe que, lorsqu'un titulaire de droits exclut l'application desdits mécanismes ou de ladite exception ou limitation à l'égard d'un(e) ou de plusieurs œuvres ou autres objets protégés, toute utilisation en cours cesse dans un délai raisonnable et, lorsque cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une licence collective, l'organisme de gestion collective, une fois informé, cesse de délivrer des licences portant sur les utilisations concernées. L'application d'une telle exclusion par les titulaires de droits ne devrait pas avoir de conséquences sur leurs demandes de rémunération pour l'utilisation effective de l'œuvre ou autre objet protégé dans le cadre de la licence.
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(44) Les mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu permettent à un organisme de gestion collective d'octroyer des licences en tant qu'organisme d'octroi de licences collectives, au nom des titulaires de droits, indépendamment du fait que ceux-ci aient autorisé cet organisme à agir dans ce sens. Les systèmes construits sur de tels mécanismes, tels que les licences collectives étendues, les mandats légaux ou les présomptions de représentation, sont des pratiques bien établies dans plusieurs États membres et peuvent être utilisés dans divers domaines. Le bon fonctionnement d'un cadre du droit d'auteur pour toutes les parties requiert l'existence de mécanismes légaux proportionnés d'octroi de licences sur les œuvres ou autres objets protégés. Les États membres devraient, dès lors, pouvoir s'appuyer sur des solutions qui permettent à des organismes de gestion collective de proposer des licences couvrant un nombre potentiellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés, pour certains types d'utilisation, et de distribuer les revenus tirés de ces licences aux titulaires de droits, conformément à la directive 2014/26/UE.
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(52) Pour faciliter l'octroi de licences de droits sur des œuvres audiovisuelles à des services de vidéo à la demande, les États membres devraient être tenus de prévoir un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l'assistance d'un organisme impartial ou d'un ou de plusieurs médiateurs. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit mettre en place un nouvel organisme, soit s'appuyer sur un organisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive.
Les États membres devraient pouvoir désigner un ou plusieurs organismes ou médiateurs compétents. L'organisme ou les médiateurs devraient se réunir avec les parties et faciliter les négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Lorsqu'une négociation implique des parties issues de différents États membres et lorsque ces parties décident de faire appel au mécanisme de négociation, les parties devraient s'entendre au préalable sur l'État membre compétent.
L'organisme ou les médiateurs pourraient rencontrer les parties afin de faciliter l'amorce des négociations ou les rencontrer au cours des négociations afin de faciliter la conclusion d'un accord.
La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d'accords devraient présenter un caractère volontaire et ne pas affecter la liberté contractuelle des parties. Les États membres devraient être libres de définir le fonctionnement concret du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l'assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Les États membres devraient veiller à ce que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l'efficacité du mécanisme de négociation.
Sans que cela constitue pour autant une obligation, les États membres devraient encourager le dialogue entre les organismes représentatifs.
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(60) Les éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d'éditions musicales, s'appuient souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le cadre d'accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d'exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d'exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie, y compris les régimes nationaux correspondants en vigueur pour la reprographie dans les États membres, ou dans le cadre de régimes de prêts publics. Dans plusieurs États membres, la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions ou limitations est partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir compte de cette situation et d'améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, la présente directive permet aux États membres qui disposent de mécanismes de partage des compensations entre les auteurs et les éditeurs en vigueur de maintenir ces mécanismes en place.
Cela est particulièrement important pour les États membres qui disposaient de tels mécanismes de partage des compensations avant le 12 novembre 2015, bien que, dans d'autres États membres, la compensation n'est pas partagée et elle est seulement due aux auteurs, conformément aux politiques culturelles nationales. La présente directive devrait certes s'appliquer de manière non discriminatoire dans tous les États membres, mais elle devrait en même temps respecter les traditions qui existent dans ce domaine et ne devrait pas obliger les États membres qui n'ont actuellement pas de tels mécanismes de partage des compensations à en introduire.
Elle ne devrait pas affecter les dispositifs existants ou futurs dans les États membres concernant la rémunération dans le cadre des prêts publics.
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(77) Lors de la mise en œuvre de l'obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l'audiovisuel et de l'édition et toutes les parties prenantes concernées devraient être impliquées lorsqu'il s'agit de décider des obligations propres aux différents secteurs. Le cas échéant, l'importance de la contribution des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution devrait également être prise en considération.
La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité pour les parties prenantes concernées de parvenir à un accord concernant la transparence.
Ces accords devraient garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants au moins le même niveau de transparence, ou un niveau de transparence plus élevé, que celui correspondant aux exigences minimales prévues par la présente directive.
Afin de permettre l'adaptation aux obligations de transparence des pratiques existantes en matière d'établissement de rapports, il convient de prévoir une période transitoire.
Il ne devrait pas être nécessaire d'appliquer les obligations de transparence aux contrats conclus entre des titulaires de droits et des organismes de gestion collective, des entités de gestion indépendantes ou d'autres entités soumises aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, étant donné que ces organismes ou entités sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l'article 18 de la directive 2014/26/UE.
L'article 18 de la directive 2014/26/UE s'applique aux organismes qui gèrent le droit d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Toutefois, les accords négociés individuellement conclus entre les titulaires de droits et ceux parmi leurs partenaires contractuels qui agissent dans leur propre intérêt devraient être soumis à l'obligation de transparence prévue par la présente directive.
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(78) Certains contrats d'exploitation de droits harmonisés au niveau de l'Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l'estimation initiale qui en a été faite.
Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d'adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la fixation de l'exécution par le partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.
Tous les revenus pertinents pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible.
L'évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif.
Les représentants des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d'autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
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(81) Les dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive devraient revêtir un caractère obligatoire et les parties ne devraient pas pouvoir déroger à ces dispositions, que ce soit dans les contrats entre les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels ou dans des accords conclus entre ces derniers et des tiers, tels que les accords de confidentialité.
Par conséquent, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) devrait s'appliquer en ce sens que, lorsque tous les autres éléments pertinents pour la situation sont localisés, au moment du choix de la loi applicable, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte à l'application des dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive, telles que transposées par l'État membre du for.
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(86) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (18), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,
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