(33) Les États membres devraient, dans le cadre prévu par la présente directive, disposer d'une certaine latitude pour choisir le type spécifique de mécanisme d'octroi de licences, tels que l'octroi de licences collectives étendues ou les présomptions de représentation, qu'ils mettent en place pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. Ils devraient également disposer d'une certaine latitude pour déterminer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être suffisamment représentatifs, à condition que cette détermination repose sur un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui ont donné un mandat permettant d'autoriser le type d'utilisation concerné.
Les États membres devraient avoir la liberté de fixer des règles spécifiques applicables aux cas où plusieurs organismes de gestion collective sont représentatifs pour les œuvres ou autres objets protégés concernés, en exigeant par exemple des licences communes ou un accord entre les organismes en question.
- = -
(38) Lors de la détermination de l'indisponibilité dans le commerce d'œuvres ou autres objets protégés, des efforts raisonnables devraient être exigés afin de vérifier leur disponibilité pour le public dans les circuits commerciaux habituels, en tenant compte des caractéristiques de l'œuvre ou autre objet protégé particulier ou de l'ensemble d'œuvres ou autres objets protégés particulier.
Les États membres devraient avoir la liberté de déterminer à qui incombe la responsabilité d'entreprendre ces efforts raisonnables. Entreprendre des efforts raisonnables ne devrait pas signifier qu'il faille procéder à des actions répétées dans le temps, mais cela devrait cependant impliquer de tenir compte de toute preuve aisément accessible de la disponibilité future d'œuvres ou autres objets protégés dans les circuits commerciaux habituels. Une évaluation œuvre par œuvre ne devrait être requise que lorsque cela est jugé raisonnable au vu de la disponibilité des informations pertinentes, de la probabilité d'une disponibilité commerciale et du coût prévu de la transaction.
La vérification de la disponibilité d'une œuvre ou autre objet protégé devrait normalement avoir lieu dans l'État membre dans lequel l' institution_du_patrimoine_culturel est établie, à moins qu'une vérification transfrontière ne soit jugée raisonnable, par exemple dans les cas où il résulte d'informations aisément disponibles qu'une œuvre littéraire a été publiée pour la première fois dans une version linguistique donnée dans un autre État membre.
Dans de nombreux cas, le statut d'indisponibilité dans le commerce d'un ensemble d'œuvres ou autres objets protégés pourrait être déterminé au moyen d'un mécanisme proportionné, tel qu'un échantillonnage.
La disponibilité limitée d'une œuvre ou autre objet protégé, par exemple sa disponibilité dans des magasins de seconde main, ou la possibilité théorique d'obtenir une licence sur une œuvre ou autre objet protégé ne devrait pas être considérée comme une disponibilité pour le public de l'œuvre ou autre objet protégé dans les circuits commerciaux habituels.
- = -
(52) Pour faciliter l'octroi de licences de droits sur des œuvres audiovisuelles à des services de vidéo à la demande, les États membres devraient être tenus de prévoir un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l'assistance d'un organisme impartial ou d'un ou de plusieurs médiateurs. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit mettre en place un nouvel organisme, soit s'appuyer sur un organisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive.
Les États membres devraient pouvoir désigner un ou plusieurs organismes ou médiateurs compétents. L'organisme ou les médiateurs devraient se réunir avec les parties et faciliter les négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Lorsqu'une négociation implique des parties issues de différents États membres et lorsque ces parties décident de faire appel au mécanisme de négociation, les parties devraient s'entendre au préalable sur l'État membre compétent.
L'organisme ou les médiateurs pourraient rencontrer les parties afin de faciliter l'amorce des négociations ou les rencontrer au cours des négociations afin de faciliter la conclusion d'un accord.
La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d'accords devraient présenter un caractère volontaire et ne pas affecter la liberté contractuelle des parties. Les États membres devraient être libres de définir le fonctionnement concret du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l'assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Les États membres devraient veiller à ce que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l'efficacité du mécanisme de négociation.
Sans que cela constitue pour autant une obligation, les États membres devraient encourager le dialogue entre les organismes représentatifs.
- = -
(61) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne a gagné en complexité.
Les services de partage de contenus en ligne qui donnent accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par leurs utilisateurs sont devenus une source principale d'accès aux contenus en ligne.
Les services en ligne constituent un moyen d'élargir l'accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d'excellentes possibilités d'élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l'accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de difficultés quand un contenu protégé par le droit d'auteur est téléversé sans l'autorisation préalable des titulaires de droits. Il existe une insécurité juridique quant à la question de savoir si les fournisseurs de ces services procèdent à des actes relevant du droit d'auteur et doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs qui ne détiennent pas les droits en question sur ces contenus téléversés, sans préjudice de l'application des exceptions et limitations prévues par le droit de l'Union.
Cette insécurité affecte la capacité des titulaires de droits à déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leur capacité à obtenir une rémunération appropriée en contrepartie d'une telle utilisation.
Il est donc important d'encourager le développement du marché de l'octroi de licences entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
Ces accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les deux parties. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés. Cependant, dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence.
- = -
(70) Les mesures prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient s'entendre sans préjudice de l'application des exceptions ou limitations au droit d'auteur, notamment celles qui garantissent la liberté d'expression des utilisateurs. Les utilisateurs devraient être autorisés à téléverser et à mettre à disposition les contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche.
Cet aspect est particulièrement important aux fins d'assurer un équilibre entre, d'une part les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment la liberté d'expression et la liberté des arts, et d'autre part le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle.
Ces exceptions et limitations devraient dès lors être rendues obligatoires afin de garantir que les utilisateurs bénéficient d'une protection uniforme dans l'ensemble de l'Union.
Il est important de veiller à ce que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un mécanisme efficace de traitement des plaintes et de recours pour soutenir une utilisation à de telles fin spécifiques.
- = -
(73) La rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants devrait être appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant à l'ensemble de l'œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de l'œuvre.
Un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle.
Les États membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
Les États membres devraient être libres de mettre en œuvre le principe de rémunération appropriée et proportionnelle en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et d'autres mécanismes, pour autant que de tels mécanismes soient conformes au droit de l'Union applicable.
- = -