(5) En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur.
Cela vaut, en particulier, pour les utilisations transfrontières, dont l'importance ne cesse de croître dans l'environnement numérique.
Il convient donc de réévaluer, à la lumière de ces nouvelles utilisations, les exceptions et limitations prévues actuellement dans le droit de l'Union qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l'innovation, l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel.
Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille_de_textes_et_de_données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel.
Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille_de_textes_et_de_données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national.
Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
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(15) Dans certains cas, par exemple aux fins de la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel pourraient avoir besoin de conserver des copies faites dans le cadre de l'exception aux fins d'effectuer de la fouille_de_textes_et_de_données. En pareils cas, les copies devraient être stockées en lieu sûr.
Les États membres devraient être libres de décider, au niveau national et après concertation avec les acteurs concernés, des modalités plus précises de conservation des copies, notamment la capacité de désigner des organismes de confiance aux fins du stockage de ces copies. Afin que l'application de cette exception ne soit pas restreinte indûment, ces modalités devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées. Les utilisations des copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille_de_textes_et_de_données, comme l'examen scientifique par des pairs ou la recherche commune, devraient continuer à relever, le cas échéant, de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
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(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
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(25) Les institutions du patrimoine culturel œuvrent à la conservation de leurs collections pour les générations futures. Un acte de conservation d'une œuvre ou autre objet protégé se trouvant dans la collection d'une institution_du_patrimoine_culturel pourrait nécessiter une reproduction et, dès lors, requérir l'autorisation des titulaires de droits concernés. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de conserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d'adapter le cadre juridique existant en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de conservation par lesdites institutions.
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(26) L'existence de différentes approches dans les États membres en ce qui concerne les actes de reproduction en vue de la conservation par les institutions du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière, le partage des moyens de conservation et la mise en place de réseaux transfrontières de conservation dans le marché intérieur par ces institutions, ce qui entraîne une utilisation inefficiente des ressources. Ceci peut avoir une incidence négative sur la conservation du patrimoine culturel.
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(27) Les États membres devraient, dès lors, être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections à des fins de conservation, par exemple pour remédier à l'obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer ces œuvres et autres objets protégés. Une telle exception devrait permettre la réalisation de copies en utilisant l'outil, le moyen ou la technologie de conservation qui convient, sous quelque format et sur quelque support que ce soit, en nombre suffisant et à n'importe quel stade de la vie d'une œuvre ou autre objet protégé, et dans la mesure requise à des fins de conservation.
Les actes de reproduction effectués par les institutions du patrimoine culturel à des fins autres que la conservation des œuvres et autres objets protégés de leurs collections permanentes devraient rester soumis à l'autorisation des titulaires de droits, sauf s'ils sont autorisés par d'autres exceptions ou limitations prévues dans le droit de l'Union.
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(28) Les institutions du patrimoine culturel ne possèdent pas nécessairement les moyens techniques ni les compétences pour s'acquitter elles-mêmes des actes nécessaires à la conservation de leurs collections, en particulier dans l'environnement numérique, et pourraient, par conséquent, avoir recours à l'aide d'autres institutions culturelles et d'autres tiers à cette fin.
Dans le cadre de l'exception à des fins de conservation prévue par la présente directive, les institutions du patrimoine culturel devraient être autorisées à s'appuyer, pour la réalisation de copies, sur des tiers qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité, y compris sur des tiers situés dans d'autres États membres.
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