(19) La présente directive devrait permettre de traiter les problèmes concernant différentes catégories de contenus numériques et de services numériques, et leur fourniture.
Afin de s’adapter aux progrès technologiques rapides et de préserver le caractère évolutif du concept de contenu_numérique ou de service_numérique, la présente directive devrait couvrir, entre autres, les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques, de même que les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les médias sociaux.
Comme il existe de nombreux moyens de fournir des contenus numériques ou des services numériques, comme la transmission sur un support matériel, le téléchargement par les consommateurs sur leurs appareils, la retransmission en ligne (web streaming), l’autorisation d’accès à des capacités de stockage de contenu_numérique ou l’accès à l’utilisation des médias sociaux, la présente directive devrait s’appliquer indépendamment du support utilisé pour transmettre ou pour rendre disponible le contenu_numérique ou le service_numérique.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services d’accès à l’internet.
- = -
(21) La directive (UE) 2019/771 devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques.
Le concept de biens comportant des éléments numériques devrait faire référence aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions.
Un contenu_numérique ou un service_numérique qui est intégré à un bien ou interconnecté à un bien de cette manière devrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 s’il est fourni avec le bien dans le cadre d’un contrat de vente portant sur ce bien.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat de vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont habituels pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
- = -
(25) Lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis en échange d’un prix, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel collecte des données_à_caractère_personnel exclusivement pour fournir un contenu_numérique ou un service_numérique ou à la seule fin de satisfaire à des exigences légales.
Ces situations peuvent comprendre, par exemple, des cas où l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu_numérique ou à un service_numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de la présente directive.
- = -
(48) Le règlement (UE) 2016/679 ou toute autre disposition du droit de l’Union en matière de protection des données devrait s’appliquer pleinement au traitement des données_à_caractère_personnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive.
En outre, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des droits, des obligations et des recours non contractuels prévus par le règlement (UE) 2016/679.
Les faits qui mènent à un non-respect des exigences prévues par le règlement (UE) 2016/679, y compris de ses principes de base tels que les exigences en matière de minimisation des données, de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, peuvent également, selon les circonstances, être considérés comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux critères subjectifs ou objectifs de conformité prévus par la présente directive.
Un exemple pourrait être celui d’un professionnel qui s’engage explicitement dans le contrat à respecter une obligation, ou celui où le contrat peut être interprété comme tel, et où cette obligation est également liée aux obligations du professionnel prévues par le règlement (UE) 2016/679.
Dans ce cas, un tel engagement contractuel peut devenir partie intégrante des critères subjectifs de conformité.
Un second exemple pourrait être celui où un manquement aux obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 pourrait, en même temps, rendre le contenu_numérique ou le service_numérique impropre à la finalité visée et, en conséquence, constituer un défaut de conformité au critère objectif de conformité qui veut que le contenu_numérique ou le service_numérique soit adapté aux finalités auxquelles servirait normalement un contenu_numérique ou un service_numérique de même type.
- = -