(50) Lorsqu’ils appliquent les règles de la présente directive, les professionnels devraient utiliser des normes, des spécifications techniques ouvertes, des bonnes pratiques et des codes de conduite, y compris en ce qui concerne les formats de données couramment utilisés et lisibles par machine pour extraire le contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique, et y compris ceux relatifs à la sécurité des systèmes informatiques et des environnements numériques, qu’ils soient établis au niveau international, au niveau de l’Union ou au niveau sectoriel.
Dans ce contexte, la Commission pourrait demander aux associations professionnelles et autres organisations représentatives d’élaborer des normes internationales et des normes de l’Union et d’établir un code de conduite susceptibles de contribuer à la mise en œuvre uniforme de la présente directive.
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(53) Les restrictions à l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter de limitations imposées par le titulaire de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la propriété intellectuelle.
Ces restrictions peuvent découler du contrat de licence pour utilisateur final en vertu duquel le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni au consommateur.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un contrat de licence pour utilisateur final interdit au consommateur d’utiliser certaines caractéristiques liées à la fonctionnalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
Les critères objectifs de conformité établis par la présente directive pourraient ne pas être remplis par le contenu_numérique ou le service_numérique du fait d’une telle restriction dès lors que celle-ci porte sur des caractéristiques que présentent normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
En pareils cas, le consommateur devrait pouvoir demander à être dédommagé conformément à la présente directive pour défaut de conformité, par le professionnel qui a fourni le contenu_numérique ou le service_numérique.
Le professionnel ne devrait pouvoir se dégager de cette responsabilité que s’il remplit les conditions pour déroger aux critères objectifs de conformité établies par la présente directive, à savoir seulement s’il informe spécifiquement le consommateur avant la conclusion du contrat qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écarte des critères objectifs de conformité et que le consommateur a expressément et séparément consenti à cet écart.
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(65) Lorsque la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique est impossible d’un point de vue juridique ou pratique, ou lorsque le professionnel refuse de procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en raison des coûts disproportionnés que cette mise en conformité lui occasionnerait, ou lorsque le professionnel n’a pas procédé à la mise en conformité dans un délai raisonnable, sans frais et sans que cela présente un inconvénient majeur pour le consommateur, celui-ci devrait avoir droit aux recours que sont la réduction du prix ou la résolution du contrat.
Dans certaines situations, il est justifié que le consommateur ait droit à une réduction immédiate du prix ou à la résolution immédiate du contrat, par exemple lorsque le professionnel a, précédemment déjà, omis de mettre en conformité avec succès le contenu_numérique ou le service_numérique, ou qu’il ne peut être attendu du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du professionnel à procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en raison de la gravité du défaut de conformité concerné.
Par exemple, le consommateur devrait être en droit de demander directement une réduction du prix ou la résolution du contrat lorsqu’on lui a fourni un logiciel antivirus qui est lui-même infecté, ce qui constituerait un cas de défaut de conformité d’une telle gravité.
Il devrait en être de même lorsqu’il est clair que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique dans un délai raisonnable ou sans que cela cause d’inconvénient majeur pour le consommateur.
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