(1) Le potentiel de croissance du commerce électronique dans l’Union n’a pas encore été pleinement exploité.
La stratégie pour un marché unique numérique en Europe appréhende de manière globale les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière dans l’Union afin de libérer ce potentiel.
Assurer aux consommateurs un meilleur accès aux contenus numériques et aux services numériques et faciliter la fourniture de contenus numériques et de services numériques par les entreprises peuvent contribuer à stimuler l’économie numérique de l’Union ainsi que sa croissance globale.
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(2) L’article 26, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte des mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée.
L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.
La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.
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(3) Certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques devraient être harmonisés, en prenant comme base un niveau élevé de protection des consommateurs, afin de réaliser un véritable marché unique numérique, d’accroître la sécurité juridique et de réduire les coûts de transaction, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
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(5) Les consommateurs ne se sentent pas toujours en confiance lorsqu’ils effectuent des achats transfrontières, et en particulier lorsque ces achats ont lieu en ligne.
Les principales causes de ce manque de confiance des consommateurs sont l’incertitude concernant leurs droits contractuels essentiels et l’absence de cadre contractuel clair en matière de contenus numériques ou de services numériques.
Beaucoup de consommateurs rencontrent des problèmes liés à la qualité des contenus numériques ou des services numériques ou à l’accès à ceux-ci.
Il leur arrive, par exemple, de recevoir des contenus numériques ou des services numériques incorrects ou défectueux, ou de ne pas pouvoir accéder au contenu_numérique ou au service_numérique concerné.
En conséquence, le préjudice subi par les consommateurs est à la fois financier et non financier.
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(6) Afin de remédier à ces problèmes, les entreprises comme les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur des droits contractuels complètement harmonisés dans certains domaines clés concernant la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l’ensemble de l’Union.
La pleine harmonisation de certains aspects essentiels de la réglementation devrait considérablement augmenter la sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises.
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(8) Les consommateurs devraient jouir de droits harmonisés pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques, qui offrent un niveau de protection élevé.
Ils devraient disposer de droits impératifs clairs concernant les contenus numériques ou les services numériques qu’ils reçoivent ou auxquels ils ont accès partout dans l’Union.
Disposer de tels droits devrait renforcer leur confiance dans l’achat de contenus numériques ou de services numériques.
Cela devrait également contribuer à atténuer le préjudice subi actuellement par les consommateurs, car l’existence d’un ensemble de droits clairs leur permettrait de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de contenus numériques ou de services numériques.
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(11) La présente directive devrait établir des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats entre professionnels et consommateurs pour la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique. À cette fin, il convient d’harmoniser pleinement les règles régissant la conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique avec le contrat, les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, ainsi que la modification d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
Les États membres se voient empêchés, dans le cadre du champ d’application de la présente directive, de prévoir d’autres exigences de forme ou de fond.
Par exemple, les États membres ne devraient pas prévoir de règles concernant le renversement de la charge de la preuve autres que celles prévues par la présente directive ni d’obligation faite au consommateur de notifier au professionnel le défaut de conformité dans un délai déterminé.
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(16) Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d’application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d’une autre manière.
Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME.
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(19) La présente directive devrait permettre de traiter les problèmes concernant différentes catégories de contenus numériques et de services numériques, et leur fourniture.
Afin de s’adapter aux progrès technologiques rapides et de préserver le caractère évolutif du concept de contenu_numérique ou de service_numérique, la présente directive devrait couvrir, entre autres, les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques, de même que les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les médias sociaux.
Comme il existe de nombreux moyens de fournir des contenus numériques ou des services numériques, comme la transmission sur un support matériel, le téléchargement par les consommateurs sur leurs appareils, la retransmission en ligne (web streaming), l’autorisation d’accès à des capacités de stockage de contenu_numérique ou l’accès à l’utilisation des médias sociaux, la présente directive devrait s’appliquer indépendamment du support utilisé pour transmettre ou pour rendre disponible le contenu_numérique ou le service_numérique.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services d’accès à l’internet.
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(20) La présente directive et la directive (UE) 2019/771 du Parlement du Conseil (3) devraient se compléter l’une l’autre.
Alors que la présente directive fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la directive (UE) 2019/771 fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente de biens.
Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les professionnels du contenu_numérique, la présente directive devrait également s’appliquer au contenu_numérique qui est fourni sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu_numérique.
Toutefois, les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (4) sur les obligations liées à la livraison des biens et sur les recours à la disposition du consommateur en cas de défaut de livraison devraient s’appliquer en lieu et place des dispositions de la présente directive sur l’obligation de fourniture du professionnel et les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de fourniture.
En outre, les dispositions de la directive 2011/83/UE, par exemple sur le droit de rétractation et la nature du contrat en vertu duquel sont fournis ces biens, devraient continuer également à s’appliquer à ces supports matériels et au contenu_numérique qui est fourni sur ces supports.
La présente directive est également sans préjudice du droit de distribution applicable à ces biens en vertu des dispositions légales en matière de droit d’auteur.
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(23) Les consommateurs utilisent des représentations numériques de valeur telles que des chèques électroniques ou des coupons électroniques pour payer différents biens ou services sur le marché unique numérique.
Ces représentations numériques de valeur prennent de plus en plus d’importance en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et devraient dès lors être considérées comme un mode de paiement au sens de la présente directive.
Les représentations numériques de valeur devraient être également comprises comme incluant les monnaies virtuelles, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le droit national.
Une distinction en fonction des modes de paiement pourrait être une source de discrimination et inciter de manière injustifiée les entreprises à s’orienter vers la fourniture de contenus numériques ou de services numériques en contrepartie de représentations numériques de valeur.
Toutefois, comme les représentations numériques de valeur n’ont d’autre fin que de servir de mode de paiement, elles ne devraient pas être elles-mêmes considérées comme un contenu_numérique ou un service_numérique au sens de la présente directive.
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(24) Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Ces modèles commerciaux sont appliqués sous de multiples formes dans une grande partie du marché.
Tout en reconnaissant pleinement que la protection des données_à_caractère_personnel est un droit fondamental et que, par conséquent, les données_à_caractère_personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises, la présente directive devrait garantir aux consommateurs, dans le cadre de ces modèles commerciaux, le droit à des recours contractuels.
La présente directive devrait dès lors s’appliquer aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel.
Les données_à_caractère_personnel pourraient être communiquées au professionnel soit au moment de la conclusion du contrat, soit ultérieurement, par exemple lorsque le consommateur donne au professionnel son consentement à l’utilisation de données_à_caractère_personnel que le consommateur pourrait téléverser ou créer dans le cadre de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique.
Le droit de l’Union relatif à la protection des données_à_caractère_personnel énumère de manière exhaustive les fondements juridiques du traitement licite des données_à_caractère_personnel.
La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel un consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Par exemple, la présente directive devrait s’appliquer lorsque le consommateur ouvre un compte sur un réseau social et fournit au professionnel un nom et une adresse électronique qui sont utilisés à d’autres fins que la simple fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, ou que le respect d’obligations légales.
Elle devrait également s’appliquer lorsque le consommateur donne son consentement au traitement par le professionnel, à des fins de prospection, de tout matériel constituant des données_à_caractère_personnel, tel que des photographies ou des publications que le consommateur téléverse.
Les États membres devraient toutefois rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies.
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(28) Le marché des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui ne se connectent pas à des ressources de numérotation attribuées publiquement, évolue rapidement.
Ces dernières années, l’émergence de nouveaux services numériques permettant les communications interpersonnelles au moyen de l’internet, tels que les services de courrier électronique en ligne et les services de messagerie en ligne, a incité davantage de consommateurs à utiliser ces services.
Pour ces raisons, il est nécessaire de protéger efficacement les consommateurs en ce qui concerne ces services.
La présente directive devrait donc également s’appliquer aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.
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(30) Le droit de l’Union en matière de services financiers contient de nombreuses règles relatives à la protection des consommateurs.
Les services financiers, tels qu’ils sont définis par le droit applicable dans ce domaine, notamment dans la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil (9), couvrent aussi les contenus numériques ou les services numériques relatifs aux services financiers ou y donnant accès, et ils sont dès lors couverts par la protection du droit de l’Union en matière de services financiers.
Les contrats portant sur des contenus numériques ou des services numériques qui constituent un service financier devraient par conséquent être exclus du champ d’application de la présente directive.
- = -
(35) La pratique commerciale consistant à regrouper des offres de contenus numériques ou de services numériques avec la fourniture de biens ou d’autres services est soumise à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (11) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Un tel regroupement n’est pas en soi interdit par la directive 2005/29/CE.
Il est toutefois interdit lorsqu’il est jugé déloyal, à la suite d’une évaluation au cas par cas basée sur les critères fixés dans ladite directive.
Le droit de l’Union en matière de concurrence permet également de s’attaquer aux ventes liées et groupées lorsqu’elles ont une incidence sur la concurrence et portent préjudice aux consommateurs.
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(36) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique, comme les télécommunications, le commerce électronique et la protection des consommateurs.
Elle devrait également s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et du droit national en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment de la portabilité des services de contenu en ligne.
- = -
(41) Les contenus numériques ou les services numériques peuvent être fournis par le professionnel aux consommateurs par divers moyens.
Il est opportun de fixer des règles simples et précises quant aux modalités et au délai d’exécution de cette obligation de fourniture qui constitue la principale obligation contractuelle du professionnel, en mettant un contenu_numérique ou un service_numérique à la disposition du consommateur ou en permettant à celui-ci d’y accéder.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait être considéré comme étant mis à la disposition du consommateur ou rendu accessible à celui-ci lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique, ou tout autre moyen permettant l’accès à celui-ci ou le téléchargement de celui-ci, a atteint la sphère du consommateur et que le professionnel ne doit plus intervenir pour permettre au consommateur d’utiliser ce contenu_numérique ou ce service_numérique conformément au contrat. Étant donné que le professionnel n’est en principe pas responsable des actes ou omissions d’un tiers qui exploite un lieu physique ou virtuel, par exemple une plateforme électronique ou un lieu de stockage en nuage, que le consommateur a choisi pour recevoir ou stocker le contenu_numérique ou le service_numérique, il devrait suffire que le professionnel fournisse le contenu_numérique ou le service_numérique à ce tiers.
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(44) Compte tenu de l’évolution permanente des contenus numériques et services numériques, les professionnels peuvent convenir avec les consommateurs de fournir des mises à jour et des caractéristiques lorsqu’elles deviennent disponibles.
La conformité du contenu_numérique ou du service_numérique devrait dès lors être aussi évaluée quant au fait de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est mis à jour de la manière prévue dans le contrat.
Le défaut de fourniture des mises à jour convenues dans le contrat devrait être considéré comme un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
En outre, les mises à jour défectueuses ou incomplètes devraient être considérées comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, puisque cela signifierait qu’il n’est pas procédé à ces mises à jour de la manière prévue dans le contrat.
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(45) Pour assurer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et pour garantir que les consommateurs ne soient pas privés de leurs droits, par exemple lorsque le contrat fixe des normes très basses, le contenu_numérique ou le service_numérique devrait satisfaire non seulement aux critères subjectifs de conformité, mais aussi aux critères objectifs de conformité énoncés dans la présente directive.
Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des contenus numériques ou des services numériques de même type seraient normalement utilisés.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait, en outre, présenter les caractéristiques de qualité et de performance qui sont normales pour un contenu_numérique ou un service_numérique de même type et auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre, étant donné la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des déclarations publiques faites par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes, sur les caractéristiques spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(55) Le professionnel devrait être responsable envers le consommateur en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et de défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.
Les contenus numériques ou les services numériques pouvant être fournis aux consommateurs soit par une ou plusieurs opérations de fourniture distinctes, soit de façon continue pendant une certaine période, il est approprié de déterminer en fonction de ces différents types de fourniture le moment pertinent aux fins d’établir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(56) Le contenu_numérique ou le service_numérique peut être fourni aux consommateurs par une opération de fourniture unique, par exemple lorsqu’un consommateur télécharge un livre électronique et le stocke sur son appareil personnel.
La fourniture peut aussi consister en une série d’opérations distinctes, par exemple lorsqu’un consommateur reçoit toutes les semaines un lien lui permettant de télécharger un nouveau livre électronique.
La particularité de cette catégorie de contenu_numérique ou de service_numérique réside dans le fait que le consommateur a ensuite la possibilité d’accéder au contenu_numérique ou au service_numérique, et de l’utiliser, indéfiniment.
En pareils cas, il convient d’évaluer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique au moment de la fourniture et, dès lors, la responsabilité du professionnel ne devrait être engagée que pour un défaut de conformité existant au moment de l’opération de fourniture unique ou de chacune des opérations de fourniture distinctes.
Dans un souci de sécurité juridique, les professionnels et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur une période minimale harmonisée pendant laquelle le professionnel devrait être tenu responsable d’un éventuel défaut de conformité.
En ce qui concerne les contrats qui prévoient une opération de fourniture unique ou une série d’opérations individuelles de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels soient responsables pendant une période qui ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture si, en vertu de leur droit national respectif, la responsabilité du professionnel n’est engagée que pour les défauts de conformité qui apparaissent pendant une certaine période après la fourniture.
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(57) Les contenus numériques ou les services numériques pourraient aussi être fournis aux consommateurs de façon continue pendant une certaine période.
La fourniture continue peut inclure les cas dans lesquels le professionnel met un service_numérique à la disposition des consommateurs pour une durée déterminée ou indéterminée, par exemple un contrat de deux ans pour le stockage en nuage ou l’adhésion pour une durée indéterminée à un réseau social.
La particularité de cette catégorie réside dans le fait que le contenu_numérique ou le service_numérique n’est disponible ou accessible pour les consommateurs que pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur.
Il est dès lors justifié, en pareils cas, que le professionnel ne soit tenu responsable que d’un défaut de conformité qui apparaît pendant cette période.
Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme.
Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel.
Les cas où des éléments spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique sont mis à disposition périodiquement ou plusieurs fois pendant la durée déterminée du contrat, ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur, devraient également être considérés comme de la fourniture continue pendant une certaine période, par exemple lorsque le contrat stipule qu’une copie du logiciel antivirus peut être utilisée pendant un an et que celle-ci sera automatiquement mise à jour le premier jour de chaque mois de la période en question, ou que le professionnel procédera à des mises à jour à chaque fois que de nouvelles caractéristiques d’un jeu numérique sont disponibles, et que le contenu_numérique ou le service_numérique est disponible ou accessible pour le consommateur uniquement pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur.
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(58) Les États membres devraient rester libres de réglementer les délais de prescription à l’échelon national.
Toutefois, ces délais de prescription ne devraient pas empêcher les consommateurs d’exercer leurs droits pendant toute la période au cours de laquelle le professionnel est responsable d’un éventuel défaut de conformité.
S’il n’y a donc pas lieu que la présente directive harmonise le point de départ des délais de prescription à l’échelon national, elle devrait néanmoins garantir que ces délais permettent aux consommateurs d’exercer les recours dont ils disposent pour tout défaut de conformité qui apparaît au moins au cours de la période pendant laquelle le professionnel est responsable pour un éventuel défaut de conformité.
- = -
(62) En cas de défaut de conformité, les consommateurs devraient bénéficier du droit à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, du droit à une réduction proportionnelle du prix ou du droit à la résolution du contrat.
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(68) En cas de résolution du contrat par le consommateur, le professionnel devrait rembourser le prix payé par le consommateur.
Il est nécessaire toutefois de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni pendant une certaine période et que le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique n’a existé que pendant une partie de cette période.
En cas de résolution, le consommateur ne devrait dès lors pouvoir prétendre qu’à une partie du prix payé qui correspond et qui est proportionnelle à la durée pendant laquelle le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique a existé.
Le consommateur devrait également pouvoir prétendre à toute partie du prix payé d’avance pour toute période qui resterait à courir après la résolution du contrat.
- = -
(69) Lorsque le consommateur fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel, il convient que le professionnel respecte ses obligations au titre du règlement (UE) 2016/679.
Ces obligations devraient également être respectées dans les cas où le consommateur s’acquitte d’un prix et fournit des données_à_caractère_personnel.
Dès la résolution du contrat, le professionnel devrait également éviter d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.
Ce contenu pourrait englober des images numériques, des fichiers vidéo et audio et du contenu créé sur des appareils mobiles.
Cependant, le professionnel devrait avoir le droit de continuer à utiliser le contenu fourni ou créé par le consommateur dans les cas où ce contenu soit n’est d’aucune utilité en dehors du cadre que constitue le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel, soit n’a trait qu’à l’activité du consommateur, a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut en être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés, ou a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
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(73) Le principe de la responsabilité du professionnel pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Le consommateur devrait dès lors pouvoir faire valoir son droit à réparation pour le préjudice causé par un défaut de conformité ou par un manquement à l’obligation de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique.
L’indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle celui-ci se serait trouvé si le contenu_numérique ou le service_numérique lui avait été dûment fourni et avait été conforme.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait de la violation de ces règles.
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(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(79) Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs et le droit à la protection des données des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, pour veiller à l’application des disposition nationales transposant la présente directive, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.
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(82) Il y a lieu de modifier l’annexe I de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (17) afin qu’elle comporte une référence à la présente directive de façon à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs tels que définis dans la présente directive.
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(83) Il convient que les consommateurs puissent jouir des droits qui leur sont conférés par la présente directive dès que les mesures nationales de transposition correspondantes commencent à s’appliquer.
Ces mesures nationales de transposition devraient, dès lors, également s’appliquer aux contrats à durée indéterminée ou déterminée qui ont été conclus avant la date d’application et qui prévoient la fourniture de contenus numériques ou de services numériques pendant une certaine période, soit de manière continue, soit par une série d’opérations de fourniture distinctes, mais uniquement pour ce qui concerne un contenu_numérique ou un service_numérique fourni à partir de la date d’application des mesures nationales de transposition.
Cependant, afin de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels, il convient que les mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’au droit de recours ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après la date d’application en vertu de la présente directive.
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