(1) Le potentiel de croissance du commerce électronique dans l’Union n’a pas encore été pleinement exploité.
La stratégie pour un marché unique numérique en Europe appréhende de manière globale les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière dans l’Union afin de libérer ce potentiel.
Assurer aux consommateurs un meilleur accès aux contenus numériques et aux services numériques et faciliter la fourniture de contenus numériques et de services numériques par les entreprises peuvent contribuer à stimuler l’économie numérique de l’Union ainsi que sa croissance globale.
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(16) Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d’application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d’une autre manière.
Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME.
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(21) La directive (UE) 2019/771 devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques.
Le concept de biens comportant des éléments numériques devrait faire référence aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions.
Un contenu_numérique ou un service_numérique qui est intégré à un bien ou interconnecté à un bien de cette manière devrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 s’il est fourni avec le bien dans le cadre d’un contrat de vente portant sur ce bien.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat de vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont habituels pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
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(23) Les consommateurs utilisent des représentations numériques de valeur telles que des chèques électroniques ou des coupons électroniques pour payer différents biens ou services sur le marché unique numérique.
Ces représentations numériques de valeur prennent de plus en plus d’importance en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et devraient dès lors être considérées comme un mode de paiement au sens de la présente directive.
Les représentations numériques de valeur devraient être également comprises comme incluant les monnaies virtuelles, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le droit national.
Une distinction en fonction des modes de paiement pourrait être une source de discrimination et inciter de manière injustifiée les entreprises à s’orienter vers la fourniture de contenus numériques ou de services numériques en contrepartie de représentations numériques de valeur.
Toutefois, comme les représentations numériques de valeur n’ont d’autre fin que de servir de mode de paiement, elles ne devraient pas être elles-mêmes considérées comme un contenu_numérique ou un service_numérique au sens de la présente directive.
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(24) Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Ces modèles commerciaux sont appliqués sous de multiples formes dans une grande partie du marché.
Tout en reconnaissant pleinement que la protection des données_à_caractère_personnel est un droit fondamental et que, par conséquent, les données_à_caractère_personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises, la présente directive devrait garantir aux consommateurs, dans le cadre de ces modèles commerciaux, le droit à des recours contractuels.
La présente directive devrait dès lors s’appliquer aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel.
Les données_à_caractère_personnel pourraient être communiquées au professionnel soit au moment de la conclusion du contrat, soit ultérieurement, par exemple lorsque le consommateur donne au professionnel son consentement à l’utilisation de données_à_caractère_personnel que le consommateur pourrait téléverser ou créer dans le cadre de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique.
Le droit de l’Union relatif à la protection des données_à_caractère_personnel énumère de manière exhaustive les fondements juridiques du traitement licite des données_à_caractère_personnel.
La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel un consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Par exemple, la présente directive devrait s’appliquer lorsque le consommateur ouvre un compte sur un réseau social et fournit au professionnel un nom et une adresse électronique qui sont utilisés à d’autres fins que la simple fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, ou que le respect d’obligations légales.
Elle devrait également s’appliquer lorsque le consommateur donne son consentement au traitement par le professionnel, à des fins de prospection, de tout matériel constituant des données_à_caractère_personnel, tel que des photographies ou des publications que le consommateur téléverse.
Les États membres devraient toutefois rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies.
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(25) Lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis en échange d’un prix, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel collecte des données_à_caractère_personnel exclusivement pour fournir un contenu_numérique ou un service_numérique ou à la seule fin de satisfaire à des exigences légales.
Ces situations peuvent comprendre, par exemple, des cas où l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu_numérique ou à un service_numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de la présente directive.
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(32) Les logiciels libres et ouverts, dont le code source est partagé de manière ouverte et auxquels les utilisateurs peuvent librement avoir accès ou qu’ils peuvent librement utiliser, modifier et redistribuer, y compris leurs versions modifiées, peuvent contribuer à la recherche et à l’innovation sur le marché des contenus numériques et des services numériques.
Afin de ne pas faire obstacle au développement de ce marché, la présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux logiciels libres et ouverts, à condition qu’ils ne soient pas fournis en échange d’un prix et que les données_à_caractère_personnel du consommateur soient exclusivement utilisées pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’ interopérabilité du logiciel.
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(37) L’exercice des activités qui relèvent du champ d’application de la présente directive pourrait impliquer le traitement de données_à_caractère_personnel.
Le droit de l’Union fournit un cadre global pour la protection des données_à_caractère_personnel.
La présente directive s’entend notamment sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 (12) et de la directive 2002/58/CE (13) du Parlement européen et du Conseil.
Ce cadre s’applique à toutes les données_à_caractère_personnel traitées dans le cadre des contrats couverts par la présente directive.
En conséquence, les données_à_caractère_personnel ne devraient être collectées ou traitées d’une autre manière que conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.
En cas de conflit entre la présente directive et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données_à_caractère_personnel, ces dernières devraient prévaloir.
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(43) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu_numérique ou un service_numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée au moyen de la gestion des droits numériques ou de l’encodage régional, pourrait affecter la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité.
La notion d’ interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
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(44) Compte tenu de l’évolution permanente des contenus numériques et services numériques, les professionnels peuvent convenir avec les consommateurs de fournir des mises à jour et des caractéristiques lorsqu’elles deviennent disponibles.
La conformité du contenu_numérique ou du service_numérique devrait dès lors être aussi évaluée quant au fait de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est mis à jour de la manière prévue dans le contrat.
Le défaut de fourniture des mises à jour convenues dans le contrat devrait être considéré comme un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
En outre, les mises à jour défectueuses ou incomplètes devraient être considérées comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, puisque cela signifierait qu’il n’est pas procédé à ces mises à jour de la manière prévue dans le contrat.
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(51) De nombreux types de contenus numériques ou de services numériques sont fournis de manière continue sur une certaine période de temps, comme l’accès aux services d’informatique en nuage.
Il est donc nécessaire de veiller à la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique pendant toute la durée du contrat.
Il convient de considérer les interruptions de courte durée de la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique comme des cas de défaut de conformité dès lors que ces interruptions sont plus que négligeables ou qu’elles sont récurrentes.
Par ailleurs, étant donné les fréquentes améliorations apportées aux contenus numériques et aux services numériques, notamment par des mises à jour, la version d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique fournie au consommateur devrait être la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en sont convenues autrement.
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(54) Les défauts juridiques revêtent une importance particulière en ce qui concerne les contenus numériques ou les services numériques, qui sont soumis à des droits de propriété intellectuelle.
Des restrictions à l’utilisation par le consommateur d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter d’une atteinte aux droits de tiers.
De telles atteintes pourraient en pratique empêcher le consommateur de jouir du contenu_numérique ou du service_numérique ou de certaines de ses caractéristiques, par exemple lorsque le consommateur ne peut pas du tout accéder au contenu_numérique ou au service_numérique ou qu’il ne peut y accéder de manière licite.
La raison pourrait en être que le tiers oblige, à juste titre, le professionnel à cesser d’enfreindre lesdits droits et de proposer le contenu_numérique ou le service_numérique en question ou que le consommateur ne peut pas utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique sans enfreindre la loi.
En cas d’atteinte aux droits de tiers entraînant une restriction qui empêche ou limite l’utilisation d’un contenu ou service_numérique conformément aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir prétendre aux recours pour défaut de conformité, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat, par exemple en cas de violation de la garantie légale en cas d’éviction.
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(72) Lorsque le contrat a fait l’objet d’une résolution, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer pour l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique pendant toute période au cours de laquelle le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique existait car cela aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection efficace.
Cependant, le consommateur devrait également s’abstenir d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique ou de le mettre à disposition de tiers, par exemple en supprimant le contenu_numérique ou toute copie utilisable, ou en rendant le contenu_numérique ou le service_numérique inaccessible de toute autre manière.
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(76) Le consommateur devrait être informé des modifications de manière claire et compréhensible.
Lorsqu’une modification a une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, le consommateur devrait en être informé d’une manière qui permette de stocker les informations sur un support_durable.
Un support_durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel.
Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les DVD, les CD, les clés USB, les cartes mémoire ou les disques durs ainsi que les courriels.
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(83) Il convient que les consommateurs puissent jouir des droits qui leur sont conférés par la présente directive dès que les mesures nationales de transposition correspondantes commencent à s’appliquer.
Ces mesures nationales de transposition devraient, dès lors, également s’appliquer aux contrats à durée indéterminée ou déterminée qui ont été conclus avant la date d’application et qui prévoient la fourniture de contenus numériques ou de services numériques pendant une certaine période, soit de manière continue, soit par une série d’opérations de fourniture distinctes, mais uniquement pour ce qui concerne un contenu_numérique ou un service_numérique fourni à partir de la date d’application des mesures nationales de transposition.
Cependant, afin de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels, il convient que les mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’au droit de recours ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après la date d’application en vertu de la présente directive.
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(86) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en levant, de façon cohérente, les obstacles à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques liés au droit des contrats tout en évitant la fragmentation juridique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’assurer la cohérence globale des législations nationales par l’harmonisation des règles en matière de droit des contrats, qui faciliterait aussi la coordination des mesures d’exécution, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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