(1) Le potentiel de croissance du commerce électronique dans l’Union n’a pas encore été pleinement exploité.
La stratégie pour un marché unique numérique en Europe appréhende de manière globale les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière dans l’Union afin de libérer ce potentiel.
Assurer aux consommateurs un meilleur accès aux contenus numériques et aux services numériques et faciliter la fourniture de contenus numériques et de services numériques par les entreprises peuvent contribuer à stimuler l’économie numérique de l’Union ainsi que sa croissance globale.
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(3) Certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques devraient être harmonisés, en prenant comme base un niveau élevé de protection des consommateurs, afin de réaliser un véritable marché unique numérique, d’accroître la sécurité juridique et de réduire les coûts de transaction, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
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(6) Afin de remédier à ces problèmes, les entreprises comme les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur des droits contractuels complètement harmonisés dans certains domaines clés concernant la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l’ensemble de l’Union.
La pleine harmonisation de certains aspects essentiels de la réglementation devrait considérablement augmenter la sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises.
- = -
(14) Les États membres devraient également rester libres, par exemple, de réglementer les conséquences d’un défaut de fourniture ou d’un défaut de conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique lorsque ce défaut est dû à un empêchement qui échappe à la maîtrise du professionnel et lorsqu’il ne pouvait être attendu du professionnel qu’il évite ou surmonte l’empêchement ou ses conséquences, comme dans les cas de force majeure.
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(16) Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d’application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d’une autre manière.
Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME.
- = -
(17) La définition du terme « consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Toutefois, dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.
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(18) La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur.
Les fournisseurs de plateformes pourraient être considérés comme des professionnels au sens de la présente directive s’ils agissent à des fins liées à leurs propres activités professionnelles et en tant que partenaires contractuels directs du consommateur pour la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.
Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes qui ne remplissent pas les critères leur permettant d’être considérés comme des professionnels au titre de la présente directive.
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(19) La présente directive devrait permettre de traiter les problèmes concernant différentes catégories de contenus numériques et de services numériques, et leur fourniture.
Afin de s’adapter aux progrès technologiques rapides et de préserver le caractère évolutif du concept de contenu_numérique ou de service_numérique, la présente directive devrait couvrir, entre autres, les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques, de même que les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les médias sociaux.
comme il existe de nombreux moyens de fournir des contenus numériques ou des services numériques, comme la transmission sur un support matériel, le téléchargement par les consommateurs sur leurs appareils, la retransmission en ligne (web streaming), l’autorisation d’accès à des capacités de stockage de contenu_numérique ou l’accès à l’utilisation des médias sociaux, la présente directive devrait s’appliquer indépendamment du support utilisé pour transmettre ou pour rendre disponible le contenu_numérique ou le service_numérique.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services d’accès à l’internet.
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(20) La présente directive et la directive (UE) 2019/771 du Parlement du Conseil (3) devraient se compléter l’une l’autre.
Alors que la présente directive fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la directive (UE) 2019/771 fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente de biens.
Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les professionnels du contenu_numérique, la présente directive devrait également s’appliquer au contenu_numérique qui est fourni sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu_numérique.
Toutefois, les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (4) sur les obligations liées à la livraison des biens et sur les recours à la disposition du consommateur en cas de défaut de livraison devraient s’appliquer en lieu et place des dispositions de la présente directive sur l’obligation de fourniture du professionnel et les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de fourniture.
En outre, les dispositions de la directive 2011/83/UE, par exemple sur le droit de rétractation et la nature du contrat en vertu duquel sont fournis ces biens, devraient continuer également à s’appliquer à ces supports matériels et au contenu_numérique qui est fourni sur ces supports.
La présente directive est également sans préjudice du droit de distribution applicable à ces biens en vertu des dispositions légales en matière de droit d’auteur.
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(21) La directive (UE) 2019/771 devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques.
Le concept de biens comportant des éléments numériques devrait faire référence aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions.
Un contenu_numérique ou un service_numérique qui est intégré à un bien ou interconnecté à un bien de cette manière devrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 s’il est fourni avec le bien dans le cadre d’un contrat de vente portant sur ce bien.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat de vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont habituels pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
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(22) En revanche, si l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté n’empêche pas des biens de remplir leurs fonctions ou si le consommateur conclut un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique qui ne fait pas partie d’un contrat de vente portant sur des biens comportant des éléments numériques, ce contrat devrait être considéré comme distinct du contrat de vente de biens, même si le vendeur agit comme intermédiaire pour ce second contrat avec le professionnel tiers, et pourrait relever du champ d’application de la présente directive.
Par exemple, si le consommateur télécharge une application de jeu sur un téléphone mobile multifonction à partir d’une boutique d’applications, le contrat de fourniture de l’application de jeu est distinct du contrat de vente du mobile multifonction lui-même.
La directive (UE) 2019/771 ne devrait dès lors s’appliquer qu’au contrat de vente concernant le téléphone mobile multifonction tandis que la fourniture de l’application de jeu pourrait relever de la présente directive, si les conditions d’application de la présente directive sont réunies.
Un autre exemple serait la situation dans laquelle il est expressément convenu que le consommateur achète un téléphone mobile multifonction sans système d’exploitation spécifique et le consommateur conclut ensuite un contrat portant sur la fourniture par un tiers d’un système d’exploitation.
Dans ce cas, la fourniture du système d’exploitation acheté séparément ne ferait pas partie du contrat de vente et ne relèverait dès lors pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/771, mais il pourrait relever du champ d’application de la présente directive, si les conditions d’application de la présente directive sont réunies.
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(23) Les consommateurs utilisent des représentations numériques de valeur telles que des chèques électroniques ou des coupons électroniques pour payer différents biens ou services sur le marché unique numérique.
Ces représentations numériques de valeur prennent de plus en plus d’importance en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et devraient dès lors être considérées comme un mode de paiement au sens de la présente directive.
Les représentations numériques de valeur devraient être également comprises comme incluant les monnaies virtuelles, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le droit national.
Une distinction en fonction des modes de paiement pourrait être une source de discrimination et inciter de manière injustifiée les entreprises à s’orienter vers la fourniture de contenus numériques ou de services numériques en contrepartie de représentations numériques de valeur.
Toutefois, comme les représentations numériques de valeur n’ont d’autre fin que de servir de mode de paiement, elles ne devraient pas être elles-mêmes considérées comme un contenu_numérique ou un service_numérique au sens de la présente directive.
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(24) Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Ces modèles commerciaux sont appliqués sous de multiples formes dans une grande partie du marché.
Tout en reconnaissant pleinement que la protection des données_à_caractère_personnel est un droit fondamental et que, par conséquent, les données_à_caractère_personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises, la présente directive devrait garantir aux consommateurs, dans le cadre de ces modèles commerciaux, le droit à des recours contractuels.
La présente directive devrait dès lors s’appliquer aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel.
Les données_à_caractère_personnel pourraient être communiquées au professionnel soit au moment de la conclusion du contrat, soit ultérieurement, par exemple lorsque le consommateur donne au professionnel son consentement à l’utilisation de données_à_caractère_personnel que le consommateur pourrait téléverser ou créer dans le cadre de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique.
Le droit de l’Union relatif à la protection des données_à_caractère_personnel énumère de manière exhaustive les fondements juridiques du traitement licite des données_à_caractère_personnel.
La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel un consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Par exemple, la présente directive devrait s’appliquer lorsque le consommateur ouvre un compte sur un réseau social et fournit au professionnel un nom et une adresse électronique qui sont utilisés à d’autres fins que la simple fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, ou que le respect d’obligations légales.
Elle devrait également s’appliquer lorsque le consommateur donne son consentement au traitement par le professionnel, à des fins de prospection, de tout matériel constituant des données_à_caractère_personnel, tel que des photographies ou des publications que le consommateur téléverse.
Les États membres devraient toutefois rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies.
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(25) Lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis en échange d’un prix, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel collecte des données_à_caractère_personnel exclusivement pour fournir un contenu_numérique ou un service_numérique ou à la seule fin de satisfaire à des exigences légales.
Ces situations peuvent comprendre, par exemple, des cas où l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu_numérique ou à un service_numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de la présente directive.
- = -
(34) Les dispositions de la présente directive portant sur les contrats groupés ne devraient s’appliquer que dans les cas où les différents éléments de l’offre groupée sont proposés par le même professionnel au même consommateur dans le cadre d’un contrat unique.
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du droit national régissant les conditions selon lesquelles un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques peut être considéré comme lié ou accessoire à un autre contrat que le consommateur a conclu avec le même professionnel ou un autre professionnel, les recours à exercer dans le cadre de chaque contrat ou les incidences que la résolution d’un contrat pourrait avoir sur l’autre contrat.
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(35) La pratique commerciale consistant à regrouper des offres de contenus numériques ou de services numériques avec la fourniture de biens ou d’autres services est soumise à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (11) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Un tel regroupement n’est pas en soi interdit par la directive 2005/29/CE.
Il est toutefois interdit lorsqu’il est jugé déloyal, à la suite d’une évaluation au cas par cas basée sur les critères fixés dans ladite directive.
Le droit de l’Union en matière de concurrence permet également de s’attaquer aux ventes liées et groupées lorsqu’elles ont une incidence sur la concurrence et portent préjudice aux consommateurs.
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(36) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique, comme les télécommunications, le commerce électronique et la protection des consommateurs.
Elle devrait également s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et du droit national en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment de la portabilité des services de contenu en ligne.
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(41) Les contenus numériques ou les services numériques peuvent être fournis par le professionnel aux consommateurs par divers moyens.
Il est opportun de fixer des règles simples et précises quant aux modalités et au délai d’exécution de cette obligation de fourniture qui constitue la principale obligation contractuelle du professionnel, en mettant un contenu_numérique ou un service_numérique à la disposition du consommateur ou en permettant à celui-ci d’y accéder.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait être considéré comme étant mis à la disposition du consommateur ou rendu accessible à celui-ci lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique, ou tout autre moyen permettant l’accès à celui-ci ou le téléchargement de celui-ci, a atteint la sphère du consommateur et que le professionnel ne doit plus intervenir pour permettre au consommateur d’utiliser ce contenu_numérique ou ce service_numérique conformément au contrat. Étant donné que le professionnel n’est en principe pas responsable des actes ou omissions d’un tiers qui exploite un lieu physique ou virtuel, par exemple une plateforme électronique ou un lieu de stockage en nuage, que le consommateur a choisi pour recevoir ou stocker le contenu_numérique ou le service_numérique, il devrait suffire que le professionnel fournisse le contenu_numérique ou le service_numérique à ce tiers.
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(43) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu_numérique ou un service_numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée au moyen de la gestion des droits numériques ou de l’encodage régional, pourrait affecter la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité.
La notion d’ interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
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(44) Compte tenu de l’évolution permanente des contenus numériques et services numériques, les professionnels peuvent convenir avec les consommateurs de fournir des mises à jour et des caractéristiques lorsqu’elles deviennent disponibles.
La conformité du contenu_numérique ou du service_numérique devrait dès lors être aussi évaluée quant au fait de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est mis à jour de la manière prévue dans le contrat.
Le défaut de fourniture des mises à jour convenues dans le contrat devrait être considéré comme un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
En outre, les mises à jour défectueuses ou incomplètes devraient être considérées comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, puisque cela signifierait qu’il n’est pas procédé à ces mises à jour de la manière prévue dans le contrat.
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(46) Le caractère raisonnable de toute référence, dans la présente directive, à ce qui peut être raisonnablement attendu par une personne devrait être évalué objectivement en tenant compte de la nature et de la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique, des circonstances propres à chaque cas et des usages et pratiques des parties concernées.
En particulier, ce qui est considéré comme un délai raisonnable pour mettre le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité devrait être déterminé objectivement, en tenant compte de la nature du défaut de conformité.
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(48) Le règlement (UE) 2016/679 ou toute autre disposition du droit de l’Union en matière de protection des données devrait s’appliquer pleinement au traitement des données_à_caractère_personnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive.
En outre, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des droits, des obligations et des recours non contractuels prévus par le règlement (UE) 2016/679.
Les faits qui mènent à un non-respect des exigences prévues par le règlement (UE) 2016/679, y compris de ses principes de base tels que les exigences en matière de minimisation des données, de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, peuvent également, selon les circonstances, être considérés comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux critères subjectifs ou objectifs de conformité prévus par la présente directive.
Un exemple pourrait être celui d’un professionnel qui s’engage explicitement dans le contrat à respecter une obligation, ou celui où le contrat peut être interprété comme tel, et où cette obligation est également liée aux obligations du professionnel prévues par le règlement (UE) 2016/679.
Dans ce cas, un tel engagement contractuel peut devenir partie intégrante des critères subjectifs de conformité.
Un second exemple pourrait être celui où un manquement aux obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 pourrait, en même temps, rendre le contenu_numérique ou le service_numérique impropre à la finalité visée et, en conséquence, constituer un défaut de conformité au critère objectif de conformité qui veut que le contenu_numérique ou le service_numérique soit adapté aux finalités auxquelles servirait normalement un contenu_numérique ou un service_numérique de même type.
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(51) De nombreux types de contenus numériques ou de services numériques sont fournis de manière continue sur une certaine période de temps, comme l’accès aux services d’informatique en nuage.
Il est donc nécessaire de veiller à la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique pendant toute la durée du contrat.
Il convient de considérer les interruptions de courte durée de la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique comme des cas de défaut de conformité dès lors que ces interruptions sont plus que négligeables ou qu’elles sont récurrentes.
Par ailleurs, étant donné les fréquentes améliorations apportées aux contenus numériques et aux services numériques, notamment par des mises à jour, la version d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique fournie au consommateur devrait être la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en sont convenues autrement.
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(52) Pour fonctionner correctement, le contenu_numérique ou le service_numérique doit être correctement intégré à l’environnement matériel et logiciel du consommateur.
Un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique résultant d’une intégration incorrecte devrait être considéré comme un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique proprement dit, dès lors que celui-ci a été intégré par le professionnel ou sous son contrôle, ou par le consommateur, qui a suivi les instructions d’ intégration du professionnel, et que l’ intégration incorrecte était due à des lacunes desdites instructions d’ intégration, telles que des instructions incomplètes ou manquant de clarté, rendant ces instructions difficiles à utiliser pour le consommateur moyen.
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(57) Les contenus numériques ou les services numériques pourraient aussi être fournis aux consommateurs de façon continue pendant une certaine période.
La fourniture continue peut inclure les cas dans lesquels le professionnel met un service_numérique à la disposition des consommateurs pour une durée déterminée ou indéterminée, par exemple un contrat de deux ans pour le stockage en nuage ou l’adhésion pour une durée indéterminée à un réseau social.
La particularité de cette catégorie réside dans le fait que le contenu_numérique ou le service_numérique n’est disponible ou accessible pour les consommateurs que pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur.
Il est dès lors justifié, en pareils cas, que le professionnel ne soit tenu responsable que d’un défaut de conformité qui apparaît pendant cette période.
Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme.
Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel.
Les cas où des éléments spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique sont mis à disposition périodiquement ou plusieurs fois pendant la durée déterminée du contrat, ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur, devraient également être considérés comme de la fourniture continue pendant une certaine période, par exemple lorsque le contrat stipule qu’une copie du logiciel antivirus peut être utilisée pendant un an et que celle-ci sera automatiquement mise à jour le premier jour de chaque mois de la période en question, ou que le professionnel procédera à des mises à jour à chaque fois que de nouvelles caractéristiques d’un jeu numérique sont disponibles, et que le contenu_numérique ou le service_numérique est disponible ou accessible pour le consommateur uniquement pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur.
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(61) Lorsque le professionnel omet de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, le consommateur devrait lui enjoindre de fournir ce contenu ou ce service.
En pareil cas, il convient que le professionnel agisse sans retard injustifié ou dans un délai supplémentaire explicitement convenu par les parties.
Compte tenu du fait qu’un contenu_numérique ou un service_numérique est fourni sous forme numérique, aucun délai supplémentaire n’est nécessaire, dans la plupart des cas, pour mettre le contenu_numérique ou le service_numérique à la disposition du consommateur.
Il y a dès lors lieu, dans ce cas, d’entendre l’obligation du professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique sans retard injustifié comme une obligation de le fournir immédiatement.
Si le professionnel omet alors de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat.
Dans des circonstances spécifiques, par exemple lorsqu’il est évident que le professionnel ne fournira pas le contenu_numérique ou le service_numérique ou qu’il est essentiel pour le consommateur que celui-ci soit fourni à un moment précis, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat sans avoir préalablement enjoint au professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique.
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(74) La présente directive devrait en outre porter sur les modifications, par exemple les mises à jour et les améliorations, qui sont apportées par les professionnels au contenu_numérique ou au service_numérique fourni ou rendu accessible au consommateur pendant une certaine période.
Compte tenu de l’évolution rapide des contenus numériques et des services numériques, de telles mises à jour, améliorations ou modifications similaires peuvent être nécessaires et présentent souvent un avantage pour le consommateur.
Certaines des modifications, par exemple celles stipulées dans le contrat comme étant des mises à jour, peuvent faire partie de l’engagement contractuel.
D’autres modifications peuvent être indispensables pour respecter les critères objectifs de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique prévues dans la présente directive.
Cependant, d’autres modifications, qui s’écarteraient des critères objectifs de conformité et qui sont prévisibles au moment de la conclusion du contrat, devraient être expressément acceptées par le consommateur au moment de la conclusion du contrat.
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(78) Le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, tel que fourni au consommateur, est souvent dû à l’une des transactions de la chaîne reliant le concepteur original au professionnel final.
Alors que le professionnel final devrait être responsable envers le consommateur en cas de défaut de conformité, il importe de veiller à ce que le professionnel ait des droits appropriés vis-à-vis des différentes personnes intervenant dans la chaîne de transactions afin que la responsabilité envers le consommateur puisse être assumée.
Ces droits devraient être limités aux transactions commerciales et ne devraient dès lors pas concerner les situations dans lesquelles le professionnel est responsable envers le consommateur pour le défaut de conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique qui intègre ou utilise des logiciels qui ont été fournis sans paiement d’un prix, sous licence libre et ouverte, par une personne située en amont dans la chaîne de transactions.
Cependant, il devrait revenir aux États membres en vertu de leur droit national d’identifier les personnes intervenant dans la chaîne de transactions contre lesquelles le professionnel final peut se retourner et d’établir les modalités et les conditions de ces actions.
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(79) Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs et le droit à la protection des données des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, pour veiller à l’application des disposition nationales transposant la présente directive, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.
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(83) Il convient que les consommateurs puissent jouir des droits qui leur sont conférés par la présente directive dès que les mesures nationales de transposition correspondantes commencent à s’appliquer.
Ces mesures nationales de transposition devraient, dès lors, également s’appliquer aux contrats à durée indéterminée ou déterminée qui ont été conclus avant la date d’application et qui prévoient la fourniture de contenus numériques ou de services numériques pendant une certaine période, soit de manière continue, soit par une série d’opérations de fourniture distinctes, mais uniquement pour ce qui concerne un contenu_numérique ou un service_numérique fourni à partir de la date d’application des mesures nationales de transposition.
Cependant, afin de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels, il convient que les mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’au droit de recours ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après la date d’application en vertu de la présente directive.
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