(21) La directive (UE) 2019/771 devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques.
Le concept de biens comportant des éléments numériques devrait faire référence aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions.
Un contenu_numérique ou un service_numérique qui est intégré à un bien ou interconnecté à un bien de cette manière devrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 s’il est fourni avec le bien dans le cadre d’un contrat de vente portant sur ce bien.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat de vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
celui-ci devrait comprendre les contenus numériques ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont habituels pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
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(27) Étant donné que la présente directive devrait s’appliquer aux contrats dont l’objet est la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique au consommateur, elle ne devrait pas s’appliquer aux contrats qui portent principalement sur la fourniture de services professionnels, tels que des services de traduction, des services d’architecture, des services juridiques ou d’autres services de conseil professionnels, qui sont souvent assurés par le professionnel lui-même, que celui-ci utilise ou non des moyens numériques pour créer le produit du service ou le livrer ou le transmettre au consommateur.
De même, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services publics tels que les services de sécurité sociale ou les registres publics, lorsque les moyens numériques ne sont utilisés que pour transmettre ou communiquer le service au consommateur.
La présente directive ne devrait pas s’appliquer non plus aux instruments authentiques et autres actes notariés, qu’ils soient ou non établis, enregistrés, reproduits ou transmis par des moyens numériques.
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(41) Les contenus numériques ou les services numériques peuvent être fournis par le professionnel aux consommateurs par divers moyens.
Il est opportun de fixer des règles simples et précises quant aux modalités et au délai d’exécution de cette obligation de fourniture qui constitue la principale obligation contractuelle du professionnel, en mettant un contenu_numérique ou un service_numérique à la disposition du consommateur ou en permettant à celui-ci d’y accéder.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait être considéré comme étant mis à la disposition du consommateur ou rendu accessible à celui-ci lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique, ou tout autre moyen permettant l’accès à celui-ci ou le téléchargement de celui-ci, a atteint la sphère du consommateur et que le professionnel ne doit plus intervenir pour permettre au consommateur d’utiliser ce contenu_numérique ou ce service_numérique conformément au contrat. Étant donné que le professionnel n’est en principe pas responsable des actes ou omissions d’un tiers qui exploite un lieu physique ou virtuel, par exemple une plateforme électronique ou un lieu de stockage en nuage, que le consommateur a choisi pour recevoir ou stocker le contenu_numérique ou le service_numérique, il devrait suffire que le professionnel fournisse le contenu_numérique ou le service_numérique à ce tiers.
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(52) Pour fonctionner correctement, le contenu_numérique ou le service_numérique doit être correctement intégré à l’environnement matériel et logiciel du consommateur.
Un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique résultant d’une intégration incorrecte devrait être considéré comme un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique proprement dit, dès lors que celui-ci a été intégré par le professionnel ou sous son contrôle, ou par le consommateur, qui a suivi les instructions d’ intégration du professionnel, et que l’ intégration incorrecte était due à des lacunes desdites instructions d’ intégration, telles que des instructions incomplètes ou manquant de clarté, rendant ces instructions difficiles à utiliser pour le consommateur moyen.
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(61) Lorsque le professionnel omet de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, le consommateur devrait lui enjoindre de fournir ce contenu ou ce service.
En pareil cas, il convient que le professionnel agisse sans retard injustifié ou dans un délai supplémentaire explicitement convenu par les parties.
Compte tenu du fait qu’un contenu_numérique ou un service_numérique est fourni sous forme numérique, aucun délai supplémentaire n’est nécessaire, dans la plupart des cas, pour mettre le contenu_numérique ou le service_numérique à la disposition du consommateur.
Il y a dès lors lieu, dans ce cas, d’entendre l’obligation du professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique sans retard injustifié comme une obligation de le fournir immédiatement.
Si le professionnel omet alors de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat.
Dans des circonstances spécifiques, par exemple lorsqu’il est évident que le professionnel ne fournira pas le contenu_numérique ou le service_numérique ou qu’il est essentiel pour le consommateur que celui-ci soit fourni à un moment précis, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat sans avoir préalablement enjoint au professionnel de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique.
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(65) Lorsque la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique est impossible d’un point de vue juridique ou pratique, ou lorsque le professionnel refuse de procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en raison des coûts disproportionnés que cette mise en conformité lui occasionnerait, ou lorsque le professionnel n’a pas procédé à la mise en conformité dans un délai raisonnable, sans frais et sans que cela présente un inconvénient majeur pour le consommateur, celui-ci devrait avoir droit aux recours que sont la réduction du prix ou la résolution du contrat.
Dans certaines situations, il est justifié que le consommateur ait droit à une réduction immédiate du prix ou à la résolution immédiate du contrat, par exemple lorsque le professionnel a, précédemment déjà, omis de mettre en conformité avec succès le contenu_numérique ou le service_numérique, ou qu’il ne peut être attendu du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du professionnel à procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en raison de la gravité du défaut de conformité concerné.
Par exemple, le consommateur devrait être en droit de demander directement une réduction du prix ou la résolution du contrat lorsqu’on lui a fourni un logiciel antivirus qui est lui-même infecté, ce qui constituerait un cas de défaut de conformité d’une telle gravité.
Il devrait en être de même lorsqu’il est clair que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique dans un délai raisonnable ou sans que cela cause d’inconvénient majeur pour le consommateur.
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(73) Le principe de la responsabilité du professionnel pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Le consommateur devrait dès lors pouvoir faire valoir son droit à réparation pour le préjudice causé par un défaut de conformité ou par un manquement à l’obligation de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique.
L’indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle celui-ci se serait trouvé si le contenu_numérique ou le service_numérique lui avait été dûment fourni et avait été conforme.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait de la violation de ces règles.
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(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(76) Le consommateur devrait être informé des modifications de manière claire et compréhensible.
Lorsqu’une modification a une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, le consommateur devrait en être informé d’une manière qui permette de stocker les informations sur un support_durable.
Un support_durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel.
Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les DVD, les CD, les clés USB, les cartes mémoire ou les disques durs ainsi que les courriels.
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