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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 FR

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Article 4

Modifications de la directive 2011/83/UE

La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

“bien”, tout bien tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (*5);

(*5)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).»;"

b)

le point suivant est inséré:

«4 bis)

“données à caractère personnel”, les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6);

(*6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;"

c)

les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5)

“contrat de vente”, tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

6)

“contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique;»;

d)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11)

“contenu numérique”, tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (*7);

(*7)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).»;"

e)

les points suivants sont ajoutés:

«16)

“service numérique”, tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/770;

17)

“place de marché en ligne”, un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs;

18)

“fournisseur de place de marché en ligne”, tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs;

19)

“compatibilité”, la compatibilité telle que définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2019/770;

20)

“fonctionnalité”, la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/770;

21)

“interopérabilité”, l’interopérabilité telle que définie à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/770;».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.   La_présente_directive_s’applique,_dans_les_conditions_et_dans_la_mesure_prévues_par_ses_dispositions,_à_tout_contrat_conclu_entre_un_professionnel_et_un_consommateur_selon_lequel_le_consommateur_paie_ou_s’engage_à_payer_le_prix._Elle_s’applique_aux_contrats_portant_sur_la_fourniture_d’eau,_de_gaz,_d’électricité_ou_de_chauffage_urbain,_y_compris_par_des_fournisseurs_publics,_dans_la_mesure_où_ces_biens_sont_fournis_sur_une_base_contractuelle.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

« 1_bis.   La_présente_directive_s’applique_également_lorsque_le_professionnel_fournit_ou_s’engage_à_fournir_au_consommateur_un_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_un_service_numérique_et_que_le_consommateur_fournit_ou_s’engage_à_fournir_des_données_à_caractère_personnel_au_professionnel,_sauf_lorsque_les_données_à_caractère_personnel_fournies_par_le_consommateur_sont_exclusivement_traitées_par_le_professionnel_pour_fournir_le_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_le_service_numérique_conformément_à_la_présente_directive,_ou_de_lui_permettre_de_remplir_les_obligations_légales_qui_lui_incombent,_pour_autant_qu’il_ne_traite_pas_ces_données_à_une_autre_fin.»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19, 21 et 22;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«n)

portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;»;

b)

les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;

h)

s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.».

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique; en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, le professionnel fournit également l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«e bis)

s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;»;

iii)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;»;

iv)

les points r) et s) sont remplacés par le texte suivant:

«r)

s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;

s)

s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période de rétractation de quatorze jours dans les informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période de rétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.».

5)

L’article suivant est inséré:

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(3)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(4)  Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(5)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(6)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(7)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(8)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(9)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

(10)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).

(14)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(17)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(18)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).


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