(7) Pour faciliter une application plus cohérente des sanctions, en particulier dans le cas d’infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union au sens du règlement (UE) 2017/2394, des critères communs non exhaustifs et indicatifs pour l’application des sanctions devraient être introduits dans les directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE.
Ces critères devraient inclure, par exemple, la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction, ainsi que toute réparation offerte par le professionnel aux consommateurs pour le préjudice causé.
l’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d’augmenter le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace.
Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées en raison de l’infraction doivent être pris en compte si les données pertinentes sont disponibles.
D’autres circonstances aggravantes ou atténuantes applicables au cas concerné peuvent aussi être prises en compte.
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(20) À cet égard, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait être modifiée afin de préciser qu’il y a lieu d’interdire les pratiques consistant, pour un professionnel, à fournir des informations à un consommateur sous la forme de résultats de recherche en réponse à la recherche en ligne du consommateur sans indiquer clairement l’existence de publicité payante ou d’un paiement destiné spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche.
Lorsqu’un professionnel paie directement ou indirectement le fournisseur de la fonction de recherche en ligne pour bénéficier d’un classement plus élevé d’un produit dans les résultats de recherche, ce fournisseur devrait en informer les consommateurs sous une forme concise, facile d’accès et intelligible.
Le paiement indirect pourrait prendre la forme de l’acceptation, par le professionnel, d’obligations supplémentaires, de quelque nature que ce soit, à l’égard du fournisseur de la fonction de recherche en ligne, qui a pour effet spécifique d’entraîner un classement plus élevé.
Le paiement indirect pourrait prendre la forme d’une commission plus élevée par transaction ainsi que de différents systèmes de compensation qui conduisent de manière spécifique à un classement plus élevé.
Les paiements pour des services généraux, tels que les frais de référencement ou les cotisations des membres, qui couvrent un large éventail de fonctions proposées par le fournisseur de la fonction de recherche en ligne au professionnel ne devraient pas être considérés comme un paiement visant spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits, pour autant que ces paiements ne soient pas destinés à cette fin.
La fonction de recherche en ligne peut être assurée par différents types d’opérateurs en ligne, notamment par des intermédiaires, tels que les places de marché en ligne, les moteurs de recherche et les sites internet de comparaison.
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(36) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu numérique ou un service numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée par gestion des droits numériques ou par encodage régional, pourraient affecter la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir toutes les fonctions auxquelles il est destiné.
La notion d’interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu numérique ou du service numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
La notion de compatibilité est définie dans la directive (UE) 2019/770.
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(53) Toutefois, en l’absence d’une disposition explicite, l’expérience en matière d’application des règles a montré que les consommateurs, les professionnels et les autorités nationales compétentes ne savent pas nécessairement quelles pratiques commerciales pourraient être contraires à la directive 2005/29/CE.
Par conséquent, il convient de modifier ladite directive afin de garantir la sécurité juridique tant pour les professionnels que pour les autorités chargées de l’application de la réglementation, en abordant explicitement les activités de commercialisation qui présentent un bien comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes.
Les autorités compétentes devraient évaluer et traiter au cas par cas de telles pratiques conformément à la directive 2005/29/CE, modifiée par la présente directive.
Lors de son évaluation, l’autorité compétente devrait tenir compte de la question de savoir si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation, du droit du professionnel d’adapter les biens de la même marque pour différents marchés géographiques en raison de facteurs légitimes et objectifs, tels que le droit national, la disponibilité ou le caractère saisonnier des matières premières ou les stratégies volontaires élaborées pour améliorer l’accès à des aliments sains et nutritifs, ainsi que du droit des professionnels d’offrir des biens de la même marque dans des emballages de poids ou de volume différents sur des marchés géographiques différents.
Les autorités compétentes devraient évaluer si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation sur la base de la disponibilité et de l’adéquation des informations.
Il importe que les consommateurs soient informés de l’existence d’une différenciation des biens fondée sur des facteurs légitimes et objectifs.
Les professionnels devraient pouvoir choisir librement parmi différentes manières qui permettent aux consommateurs d’accéder aux informations nécessaires.
Les professionnels devraient généralement privilégier des solutions autres que l’indication de mentions sur l’étiquette des biens.
Il convient de respecter les règles sectorielles de l’Union en la matière et les règles relatives à la libre circulation des marchandises.
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