5) | L’article suivant est inséré: Article 4 Modifications de la directive 2011/83/UE La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit: 1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) | le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) | “bien”, tout bien tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (*5); | (*5) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).»;" | b) | le point suivant est inséré: «4 bis) | “données à caractère personnel”, les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6); | (*6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;" | c) | les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5) | “contrat de vente”, tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; | 6) | “contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique;»; | | d) | le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11) | “contenu numérique”, tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (*7); | (*7) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).»;" | e) | les points suivants sont ajoutés: «16) | “service numérique”, tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/770; | 17) | “place de marché en ligne”, un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs; | 18) | “fournisseur de place de marché en ligne”, tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs; | 19) | “compatibilité”, la compatibilité telle que définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2019/770; | 20) | “fonctionnalité”, la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/770; | 21) | “interopérabilité”, l’interopérabilité telle que définie à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/770;». | | | 2) | L’article 3 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La_présente_directive_s’applique,_dans_les_conditions_et_dans_la_mesure_prévues_par_ses_dispositions,_à_tout_contrat_conclu_entre_un_professionnel_et_un_consommateur_selon_lequel_le_consommateur_paie_ou_s’engage_à_payer_le_prix._Elle_s’applique_aux_contrats_portant_sur_la_fourniture_d’eau,_de_gaz,_d’électricité_ou_de_chauffage_urbain,_y_compris_par_des_fournisseurs_publics,_dans_la_mesure_où_ces_biens_sont_fournis_sur_une_base_contractuelle.»; | b) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. La_présente_directive_s’applique_également_lorsque_le_professionnel_fournit_ou_s’engage_à_fournir_au_consommateur_un_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_un_service_numérique_et_que_le_consommateur_fournit_ou_s’engage_à_fournir_des_données_à_caractère_personnel_au_professionnel,_sauf_lorsque_les_données_à_caractère_personnel_fournies_par_le_consommateur_sont_exclusivement_traitées_par_le_professionnel_pour_fournir_le_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_le_service_numérique_conformément_à_la_présente_directive,_ou_de_lui_permettre_de_remplir_les_obligations_légales_qui_lui_incombent,_pour_autant_qu’il_ne_traite_pas_ces_données_à_une_autre_fin.»; | c) | le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) | le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) | portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19, 21 et 22;»; | | ii) | le point suivant est ajouté: «n) | portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.». | | | | 3) | À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) | le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) | outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;»; | | b) | les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | h) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.». | | | 4) | L’article 6 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) | le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) | l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique; en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, le professionnel fournit également l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;»; | | ii) | le point suivant est inséré: «e bis) | s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;»; | | iii) | le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) | un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;»; | | iv) | les points r) et s) sont remplacés par le texte suivant: «r) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | s) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.»; | | | b) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période de rétractation de quatorze jours dans les informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période de rétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.». | | 5) | L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance: a) | les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2005/29/CE, des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres; | b) | si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne; | c) | lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat; | d) | s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit national. | 2. Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.». | 6) | À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_sur_un_support_durable_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | 7) | L’article 8 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Si_le_contrat_est_conclu_selon_une_technique_de_communication_à_distance_qui_impose_des_contraintes_d’espace_ou_de_temps_pour_la_présentation_des_informations,_le_professionnel_fournit,_sur_la_technique_en_question_ou_au_moyen_de_celle-ci_et_avant_la_conclusion_d’un_tel_contrat,_au_minimum_les_informations_précontractuelles_concernant_les_principales_caractéristiques_des_biens_ou_des_services,_l’identité_du_professionnel,_le_prix_total,_le_droit_de_rétractation,_la_durée_du_contrat_et,_dans_le_cas_des_contrats_à_durée_indéterminée,_les_modalités_pour_mettre_fin_au_contrat,_telles_qu’énoncées_respectivement_à_l’article_6,_paragraphe_1,_points_a),_b),_e),_h)_et_o),_à_l’exception_du_modèle_de_formulaire_de_rétractation_figurant_à_l’annexe_I,_partie_B,_visé_au_point_h)._Le_professionnel_fournit_au_consommateur_les_autres_informations_visées_à_l’article_6,_paragraphe_1,_y_compris_le_modèle_de_formulaire_de_rétractation,_sous_une_forme_adaptée_conformément_au_paragraphe_1_du_présent_article.»; | b) | le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: « 8. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | | 8) | L’article 9 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. Les_États_membres_peuvent_adopter_des_règles_en_vertu_desquelles_la_période_de_rétractation_de_quatorze_jours_visée_au_paragraphe_1_est_portée_à_trente_jours_pour_les_contrats_conclus_dans_le_contexte_de_visites_non_sollicitées_d’un_professionnel_au_domicile_d’un_consommateur_ou_d’excursions_organisées_par_un_professionnel_ayant_pour_but_ou_pour_effet_de_promouvoir_ou_de_vendre_des_produits_aux_consommateurs,_aux_fins_de_la_protection_des_intérêts_légitimes_des_consommateurs_en_ce_qui_concerne_les_pratiques_commerciales_ou_de_vente_agressives_ou_trompeuses._De_telles_règles_doivent_être_proportionnées,_non_discriminatoires_et_justifiées_par_des_motifs_liés_à_la_protection_des_consommateurs.»; | b) | au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:». | | 9) | À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.». | 10) | À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679. 5. Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu: a) | n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel; | b) | n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel; | c) | a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou | d) | a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. | 6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. 7. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. 8. En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.». | 11) | L’article 14 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 2_bis. En_cas_de_rétractation_du_contrat,_le_consommateur_s’abstient_d’utiliser_le_contenu_numérique_ou_le_service_numérique_et_de_le_rendre_accessible_à_des_tiers.»; | b) | au paragraphe 4, le point b) i) est remplacé par le texte suivant: «i) | le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze ou de trente jours visé à l’article 9;». | | | 12) | L’article 16 est modifié comme suit: a) | le premier alinéa est modifié comme suit: i) | le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) | les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;»; | | ii) | le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) | les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque: i) | le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation; | ii) | le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et | iii) | le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.»; | | | | b) | les alinéas suivants sont ajoutés: «Les États membres peuvent déroger aux exceptions au droit de rétractation prévues au premier alinéa, points a), b), c) et e), pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs. Dans le cas de contrats de service qui soumettent le consommateur à une obligation de payer lorsqu’il a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux de réparation, les États membres peuvent prévoir que le consommateur perd son droit de rétractation après que le service a été entièrement exécuté, pour autant que l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur.». | | 13) | L’article 24 est remplacé par le texte suivant: Article 9 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019. Par le Parlement européen Le président D. M. SASSOLI Par le Conseil Le président T. TUPPURAINEN (1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 66. (2) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019. (3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22). (4) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30). (5) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27). (6) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). (7) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1). (8) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29). (9) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57). (10) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1). (11) Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1). (12) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). (13) Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1). (14) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). (15) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1). (16) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (17) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. (18) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
whereas
(13) Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des amendes maximales plus élevées qui soient fondées sur le chiffre d’affaires pour les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les États membres devraient également avoir la possibilité de fonder ces amendes sur le chiffre d’affaires mondial du professionnel ou d’étendre les règles en matière d’amendes à d’autres infractions qui ne relèvent pas des dispositions de la présente directive en lien avec l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394. L’obligation de fixer l’amende à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel ne devrait pas s’appliquer à toute règle supplémentaire des États membres en matière d’astreintes, telles que les amendes journalières, en cas de non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement du professionnel ou de toute autre mesure visant à faire cesser l’infraction.
- = -
(22) Les professionnels qui permettent aux consommateurs de rechercher des biens et des services, tels que des voyages, des hébergements et des activités de loisirs, proposés par différents professionnels ou par des consommateurs, devraient informer les consommateurs des principaux paramètres par défaut qui déterminent le classement des offres présentées au consommateur dans le résultat de la recherche et de leur importance relative par rapport à d’autres paramètres. Ces informations devraient être succinctes et facilement accessibles, bien visibles et directement disponibles. Les paramètres déterminant le classement sont l’ensemble des critères et processus généraux, des signaux spécifiques intégrés dans des algorithmes ou d’autres mécanismes d’ajustement ou de rétrogradation utilisés en relation avec le classement.
- = -
(26) Les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE devraient donc prévoir des obligations d’information spécifiques pour les places de marché en ligne afin qu’elles informent les consommateurs faisant appel à de telles places de marché des principaux paramètres qui déterminent le classement des offres et du fait qu’ils concluent un contrat avec un professionnel ou un non-professionnel, par exemple, avec un autre consommateur.
- = -
(34) Dans un souci de cohérence pleine et entière avec la directive (UE) 2019/770, lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis moyennant le paiement d’un prix, la directive 2011/83/UE ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel recueille des données à caractère personnel dans le seul but de se conformer aux exigences légales qui lui incombent. De telles situations peuvent inclure, par exemple, les cas dans lesquels l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
- = -
(35) La directive 2011/83/UE ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu numérique ou à un service numérique. Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la directive 2011/83/UE à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de ladite directive.
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(36) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu numérique ou un service numérique peut être utilisé. Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée par gestion des droits numériques ou par encodage régional, pourraient affecter la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir toutes les fonctions auxquelles il est destiné. La notion d’interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut. Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu numérique ou du service numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées. La notion de compatibilité est définie dans la directive (UE) 2019/770.
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(41) L’article 6, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/83/UE impose aux professionnels de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur le droit de rétractation, y compris le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, de ladite directive. L’article 8, paragraphe 4, de ladite directive prévoit des obligations d’information précontractuelle plus simples si le contrat est conclu par un moyen de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, comme par téléphone, par l’intermédiaire d’un assistant d’achat vocal ou par SMS. Les informations précontractuelles obligatoires à fournir sur ou via ce moyen particulier de communication à distance comprennent les informations sur le droit de rétractation visé à l’article 6, paragraphe 1, point h). En conséquence, elles comprennent également la mise à disposition du modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B. Toutefois, la mise à disposition du formulaire de rétractation est impossible lorsque le contrat est conclu par des moyens tels que le téléphone ou par l’intermédiaire d’un assistant d’achat vocal et qu’il n’est probablement pas possible techniquement de le fournir de manière conviviale avec d’autres moyens de communication visés à l’article 8, paragraphe 4. Il convient donc d’exclure le modèle de formulaire de rétractation des informations que les professionnels doivent fournir dans tous les cas sur ou via les moyens particuliers de communication à distance utilisés pour la conclusion d’un contrat en vertu de l’article 8, paragraphe 4.
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(42) L’article 16, premier alinéa, point a), de la directive 2011/83/UE prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de service qui ont été entièrement exécutés si l’exécution a commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et s’il reconnaît perdre son droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté par le professionnel. En revanche, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, de ladite directive, qui traitent des obligations du professionnel dans les situations où l’exécution du contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, exigent uniquement des professionnels qu’ils obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur, sans que celui-ci ne reconnaisse perdre le droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté. Pour assurer la cohérence entre ces dispositions, il est nécessaire d’ajouter, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, l’obligation pour le professionnel d’obtenir la reconnaissance par le consommateur de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat aura été entièrement exécuté si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer. En outre, il est nécessaire de modifier le libellé de l’article 16, premier alinéa, point a), pour tenir compte des modifications apportées à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, selon lesquelles l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur et la reconnaissance ne s’applique qu’aux contrats de services soumettant le consommateur à une obligation de payer. Toutefois, les États membres devraient pouvoir choisir de ne pas appliquer l’obligation d’obtenir du consommateur la reconnaissance de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté pour des contrats de services lorsque le consommateur a expressément demandé la visite du professionnel pour effectuer des travaux de réparation. L’article 16, premier alinéa, point c), de ladite directive prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de livraison de biens fabriqués selon les exigences du consommateur ou qui sont manifestement personnalisés. Cette exception vise, par exemple, la fabrication et l’installation de mobilier sur mesure au domicile du consommateur lorsque ces opérations sont effectuées dans le cadre d’un contrat de vente unique.
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(47) Les consommateurs s’appuient de plus en plus sur les avis et les recommandations d’autres consommateurs lorsqu’ils prennent des décisions d’achat. Par conséquent, lorsque des professionnels donnent accès à des avis de consommateurs sur les produits, ils devraient indiquer aux consommateurs s’il existe des processus ou des procédures permettant de garantir que les avis publiés émanent de consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté les produits. Si de tels processus ou procédures sont mis en place, les professionnels devraient fournir des informations sur la manière dont les contrôles sont effectués et fournir aux consommateurs des informations claires sur la manière dont les avis sont traités, par exemple en indiquant si tous les avis sont publiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou si ces avis ont été sponsorisés ou influencés par une relation contractuelle avec un professionnel. En outre, il convient dès lors de considérer comme une pratique commerciale déloyale le fait de tromper les consommateurs en indiquant que les avis sur un produit ont été soumis par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté ce produit lorsque aucune mesure raisonnable et proportionnée n’a été prise pour garantir que tel est le cas. Ces mesures pourraient comprendre des moyens techniques permettant de contrôler la fiabilité de la personne qui publie un avis, par exemple en demandant des renseignements pour vérifier que le consommateur a effectivement utilisé ou acheté le produit.
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(49) Il convient également d’interdire aux professionnels de soumettre de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, par exemple des mentions «j’aime» sur les réseaux sociaux, ou de demander à d’autres personnes de procéder de la sorte pour promouvoir leurs produits, ainsi que de manipuler les avis ou recommandations de consommateurs, par exemple en ne publiant que les avis positifs et en supprimant les avis négatifs. De telles pratiques pourraient également consister à extrapoler des recommandations sociales lorsque l’interaction positive d’un utilisateur avec un certain contenu en ligne est reliée ou transférée à un contenu différent mais associé, créant ainsi l’apparence que cet utilisateur a également une opinion positive de ce contenu associé.
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