keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 FR
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2019/2161 FR Art. 24 cercato: 'informations' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- 2 «Article 8 ter
- 1 «Article 8
- 3 Article 3 Modifications de la directive 2005/29/CE
- 2 «Article 13 Sanctions
- 5 Article 4 Modifications de la directive 2011/83/UE
- 7 «Article 6 bis Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne
- 3 «Article 24 Sanctions
- 2 Article 5 informations sur les droits des consommateurs
- 1 Article 6 Rapport de la Commission et réexamen
- 6. Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, lesinformations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
- 1. La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur selon lequel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix. Elle s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.
- 1 bis. La présente directive s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique conformément à la présente directive, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
- 4. Lesinformations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen desinformations standardisées sur la rétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesditesinformations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période de rétractation de quatorze jours dans lesinformations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période de rétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.
- 3. Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.
- 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation desinformations, le professionnel fournit, sur la technique en question ou au moyen de celle-ci et avant la conclusion d’un tel contrat, au minimum lesinformations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées respectivement à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et o), à l’exception du modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, visé au point h). Le professionnel fournit au consommateur les autresinformations visées à l’article 6, paragraphe 1, y compris le modèle de formulaire de rétractation, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.
- 8. Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.
- 1 bis. Les États membres peuvent adopter des règles en vertu desquelles la période de rétractation de quatorze jours visée au paragraphe 1 est portée à trente jours pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles règles doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.
- 2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:
- 2. Si le professionnel a communiqué au consommateur lesinformations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu cesinformations.
- 2 bis. En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
- 1. Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, il en informe la Commission au plus tard le 28 novembre 2021, ainsi que de tous les changements ultérieurs.
- Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier [2] votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire [3]
- [2.] Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.
- À l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- professionnel 70
- l’article 54
- paragraphe 53
- pour 50
- États 44
- membres 44
- consommateurs 41
- européen 39
- parlement 39
- dans 39
- sanctions 38
- directive 35
- sont 33
- conseil 33
- point 33
- consommateur 32
- suivant: 31
- texte 31
- règlement 30
- remplacé 26
- informations 25
- numériques 25
- toute 24
- comme 24
- suit: 21
- //ce 21
- protection 19
- être 18
- ligne 18
- services 18
- conformément 18
- données 17
- d’autres 17
- service 17
- numérique 17
- marché 16
- amendes 16
- biens 16
- concernant 15
- les 15
- mesures 14
- disponibles 14
- sans 14
- modifié 14
- contenus 13
- suivant 13
- soit 12
- commission 12
- contrats 12
- doivent 12
«Article 24
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
a) | la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; |
b) | toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; |
c) | les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel; |
d) | les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; |
e) | les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (*8); |
f) | toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. |
3. Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
4. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros.
5. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.
(*8) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»."
14) | À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, il en informe la Commission au plus tard le 28 novembre 2021, ainsi que de tous les changements ultérieurs.». |
15) | L’annexe I est modifiée comme suit:
|
«Article 8 ter
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres peuvent restreindre ces sanctions aux situations dans lesquelles les clauses contractuelles sont expressément définies comme abusives en toutes circonstances par le droit national ou dans lesquelles le professionnel continue d’utiliser des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives par une décision définitive rendue conformément à l’article 7, paragraphe 2.
3. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
a) | la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; |
b) | toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; |
c) | les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel; |
d) | les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; |
e) | les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (*1); |
f) | toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. |
4. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
5. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 4, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros.
6. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.
«Article 8
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
a) | la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; |
b) | toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; |
c) | les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel; |
d) | les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; |
e) | les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil; (*2) |
f) | toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. |
3. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.
(*2) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»."
Article 3
Modifications de la directive 2005/29/CE
La directive 2005/29/CE est modifiée comme suit:
1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
2) | À l’article 3, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s’inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions commerciales organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs. 6. Les États membres notifient sans tarder à la Commission toute disposition nationale adoptée au titre du paragraphe 5, ainsi que toute modification ultérieure. La Commission fait en sorte que ces informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux professionnels sur un site internet créé à cet effet.». |
3) | À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
|
4) | L’article 7 est modifié comme suit:
|
5) | L’article suivant est inséré: «Article 13 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
3. Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Sans préjudice dudit règlement, les États membres peuvent, pour des raisons d’ordre constitutionnel au niveau national, restreindre l’imposition d’amendes aux cas suivants:
4. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros. 5. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant. (*4) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»." |
7) | L’annexe I est modifiée comme suit:
|
Article 4
Modifications de la directive 2011/83/UE
La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit:
1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
2) | L’article 3 est modifié comme suit:
|
3) | À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
4) | L’article 6 est modifié comme suit:
|
5) | L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance:
2. Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.». |
6) | À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_sur_un_support_durable_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». |
7) | L’article 8 est modifié comme suit:
|
8) | L’article 9 est modifié comme suit:
|
9) | À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.». |
10) | À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679. 5. Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:
6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. 7. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. 8. En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.». |
11) | L’article 14 est modifié comme suit:
|
12) | L’article 16 est modifié comme suit:
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13) | L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
3. Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. 4. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros. 5. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant. (*8) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»." |
14) | À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, il en informe la Commission au plus tard le 28 novembre 2021, ainsi que de tous les changements ultérieurs.». |
15) | L’annexe I est modifiée comme suit:
|
Article 5
informations sur les droits des consommateurs
La Commission veille à ce que les citoyens qui souhaitent obtenir des informations sur leurs droits en tant que consommateurs ou sur le règlement extrajudiciaire des litiges bénéficient d’un point d’accès en ligne, par l’intermédiaire du portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (18), qui leur permet:
a) | d’accéder à des informations à jour concernant leurs droits en tant que consommateurs de l’Union de manière claire, compréhensible et aisément accessible; et |
b) | d’introduire une plainte par l’intermédiaire de la plateforme de règlement en ligne des litiges établie en vertu du règlement (UE) no 524/2013 et auprès du centre compétent du réseau des Centres européens des consommateurs, en fonction des parties concernées. |
Article 6
Rapport de la Commission et réexamen
Au plus tard le 28 mai 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation des dispositions de la présente directive concernant:
a) | les manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel; et |
b) | les cas dans lesquels des biens sont présentés sur le marché comme identiques alors qu’ils ont une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, y compris l’opportunité de soumettre ces cas à des exigences plus strictes, y compris une interdiction visée à l’annexe I de la directive 2005/29/CE, et l’éventuelle nécessité de prévoir des dispositions plus détaillées concernant les informations sur la différenciation des biens. |
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
T. TUPPURAINEN
(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.
(2) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.
(3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(4) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).
(5) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).
(6) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(7) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(8) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(9) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(10) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).
(12) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
(13) Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).
(14) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(15) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).
(16) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(17) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(18) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
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