(1) Afin de rester compétitive sur les marchés mondiaux, l’Union doit améliorer le fonctionnement du marché intérieur et relever efficacement les multiples défis posés aujourd’hui par une économie de plus en plus dominée par la technologie.
La stratégie pour un marché unique numérique établit un cadre global facilitant l’intégration de la dimension numérique dans le marché intérieur.
Le premier pilier de la stratégie pour un marché unique numérique s’attaque à la fragmentation du commerce intra-UE en abordant tous les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière, qui représente la majeure partie des ventes transfrontières de biens par les entreprises aux consommateurs.
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(12) La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux objets mobiliers corporels qui constituent des biens au sens de la présente directive.
Les États membres devraient donc être libres de réglementer les contrats relatifs à la vente de biens immobiliers, tels que les bâtiments d’habitation, et de leurs principaux éléments destinés à constituer une partie importante de ces biens immobiliers.
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(15) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques lorsque l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté empêcherait les biens de remplir leurs fonctions, et lorsque ce contenu_numérique ou ce service_numérique est fourni avec les biens dans le cadre du contrat_de_vente concernant ces biens.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat_de_vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques intégrés ou interconnectés ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont normaux pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat_de_vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
Par exemple, un téléphone mobile multifonction pourrait être doté d’une application standardisée préinstallée fournie dans le cadre du contrat_de_vente, telle qu’une application de réveil ou une application d’appareil photo.
Un autre exemple serait celui de la montre connectée.
Dans ce cas, la montre elle-même serait considérée comme le bien comportant des éléments numériques, qui ne peut fonctionner qu’avec une application fournie dans le cadre du contrat_de_vente, mais devant être téléchargée par le consommateur sur un téléphone mobile multifonction.
Dans ce cas, l’application serait l’élément numérique interconnecté.
Cela devrait également s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique intégré ou interconnecté n’est pas fourni par le vendeur lui-même, mais est fourni, conformément au contrat_de_vente, par un tiers.
Afin d’éviter toute incertitude, tant pour les vendeurs que pour les consommateurs, en cas de doute sur la question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique fait ou non partie du contrat_de_vente, il convient d’appliquer les règles de la présente directive.
En outre, la détermination d’une relation contractuelle bilatérale entre le vendeur et le consommateur dont fait partie la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté ne devrait pas être affectée par le simple fait que le consommateur doit consentir à un contrat de licence avec un tiers afin de bénéficier du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(16) En revanche, si l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté n’empêche pas les biens de remplir leurs fonctions ou si le consommateur conclut un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique qui ne fait pas partie d’un contrat_de_vente portant sur des biens comportant des éléments numériques, ce contrat devrait être considéré comme distinct du contrat_de_vente de biens, même si le vendeur agit comme intermédiaire pour ce second contrat avec le professionnel tiers, et pourrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/770 si les conditions d’application de ladite directive sont réunies.
Par exemple, si le consommateur télécharge une application de jeu sur un téléphone mobile multifonction à partir d’une boutique d’applications, le contrat de fourniture de l’application de jeu est distinct du contrat_de_vente du téléphone mobile multifonction lui-même.
La présente directive ne devrait dès lors s’appliquer qu’au contrat_de_vente concernant le téléphone mobile multifonction, tandis que la fourniture de l’application de jeu devrait relever de la directive (UE) 2019/770 si les conditions de cette directive sont réunies.
Un autre exemple serait la situation dans laquelle il est expressément convenu que le consommateur achète un téléphone mobile multifonction sans système d’exploitation spécifique et le consommateur conclut ensuite un contrat portant sur la fourniture par un tiers d’un système d’exploitation.
Dans ce cas, la fourniture du système d’exploitation acheté séparément ne ferait pas partie du contrat_de_vente et ne relèverait dès lors pas du champ d’application de la présente directive mais pourrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/770 si les conditions de cette directive sont réunies.
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(17) Par souci de clarté juridique, la présente directive devrait contenir une définition du contrat_de_vente et préciser clairement son champ d’application.
Le champ d’application de la présente directive devrait aussi couvrir les contrats concernant des biens qui restent à produire ou à fabriquer, y compris d’après les spécifications du consommateur.
En outre, une installation des biens pourrait relever du champ d’application de la présente directive si l’installation fait partie du contrat_de_vente et si elle doit être effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.
Lorsqu’un contrat comprend des éléments relevant à la fois de la vente de biens et de la prestation de services, c’est au droit national qu’il incombe de déterminer si l’ensemble du contrat peut être considéré comme un contrat_de_vente au sens de la présente directive.
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(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment en ce qui concerne la légalité des biens, les dommages et intérêts et les aspects du droit général des contrats, tels que la formation, la validité, la nullité ou les effets des contrats.
Il devrait en être de même en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat et certains aspects concernant la réparation et le remplacement, lesquels ne sont pas régis par la présente directive.
Lorsqu’ils réglementent les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes, les États membres devraient rester libres de prévoir les conditions et les modalités permettant au consommateur de suspendre le paiement du prix.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur pour les dommages résultant d’une violation de la présente directive par le vendeur.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente, à savoir les dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions du droit national prévoyant, en cas de défaut de conformité des biens, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, par exemple les fabricants, ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations de telles personnes.
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(22) La définition du terme « consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Toutefois, dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, les États membres devraient également rester libres de décider si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles conditions.
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(24) Afin de concilier l’exigence de sécurité juridique et une flexibilité appropriée des règles juridiques, toute référence dans la présente directive à ce qui peut être attendu d’une personne ou par une personne devrait être comprise comme renvoyant à ce qui peut être raisonnablement attendu.
La norme du raisonnable devrait être appréciée de manière objective, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances du cas d’espèce et des usages et pratiques des parties concernées.
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(25) Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d’un bien et quelle serait la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison de ce qui est attendu, il est essentiel d’harmoniser pleinement les règles permettant de déterminer si les biens sont ou non conformes.
Toute référence à la conformité dans la présente directive devrait s’entendre comme désignant la conformité des biens au contrat_de_vente.
Afin de préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat_de_vente, la conformité devrait être évaluée sur la base de critères à la fois subjectifs et objectifs de conformité.
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(26) Par conséquent, les biens devraient respecter les exigences convenues dans le contrat entre le vendeur et le consommateur.
Ces exigences devraient pouvoir couvrir, entre autres, la quantité, la qualité, le type et la description des biens, leur adaptation à une finalité spécifique ainsi que la livraison des biens avec les accessoires convenus et les éventuelles instructions.
Les exigences liées au contrat_de_vente devraient inclure les exigences en matière d’information précontractuelle, qui font partie intégrante du contrat_de_vente conformément à la directive 2011/83/UE.
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(32) Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire.
De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché intérieur, d’exclure du marché de l’Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d’incitation appropriées à l’égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue le moyen le plus approprié pour introduire la durabilité et d’autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés.
La présente directive devrait, dès lors, compléter les objectifs poursuivis dans cette législation de l’Union spécifique par produit et devrait inclure la durabilité comme critère objectif de l’évaluation de la conformité des biens.
Dans la présente directive, la durabilité devrait faire référence à la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal.
Pour être en conformité, les biens devraient posséder la durabilité qui est normale pour les biens de même type et à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre eu égard à la nature des biens spécifiques, y compris la nécessité éventuelle d’une maintenance raisonnable des biens, comme des vérifications périodiques ou le changement des filtres dans le moteur d’une voiture, et compte tenu de toute déclaration publique faite par toute personne intervenant dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de telles personnes.
L’évaluation devrait également prendre en considération toutes les autres circonstances pertinentes, telles que le prix des biens ainsi que l’intensité ou la fréquence de l’utilisation que le consommateur fait de ces biens.
En outre, dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat_de_vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères subjectifs de conformité.
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(36) Afin de garantir une souplesse suffisante des règles, par exemple en ce qui concerne la vente de biens d’occasion, les parties devraient pouvoir s’écarter des critères objectifs de conformité prévus dans la présente directive.
Un tel écart ne devrait être possible que si le consommateur en a été spécifiquement informé et s’il l’accepte séparément des autres déclarations ou accords et par un comportement actif et non équivoque.
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(43) Sur certains aspects, un traitement différent des biens d’occasion pourrait se justifier.
Bien qu’un délai de responsabilité ou de prescription égal ou supérieur à deux ans permette généralement de concilier les intérêts du vendeur et ceux du consommateur, il pourrait parfois ne pas en aller de même en ce qui concerne les biens d’occasion.
Les États membres devraient, dès lors, pouvoir autoriser les parties à convenir, pour de tels biens, d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court.
Le fait de laisser cette question relever d’un accord contractuel entre les parties renforce la liberté contractuelle et garantit que le consommateur est informé à la fois de la nature du bien en tant que bien d’occasion et du délai de responsabilité ou de prescription plus court.
Toutefois, un tel délai convenu contractuellement ne devrait pas être inférieur à un an.
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(53) Afin de maintenir un équilibre entre les droits et obligations des parties contractantes, le consommateur devrait bénéficier du droit à la résolution du contrat uniquement dans les cas où le défaut de conformité n’est pas mineur.
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(59) Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en raison d’un défaut de conformité, la présente directive ne devrait prévoir de règles que sur les effets principaux et les modalités du droit de résolution, notamment l’obligation pour les parties de restituer les prestations reçues.
Ainsi, le vendeur devrait être obligé de rembourser le prix payé par le consommateur et le consommateur devrait restituer les biens.
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(63) Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d’un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, le vendeur devrait pouvoir exercer des recours contre la personne responsable située en amont dans la chaîne des transactions.
Parmi ces recours devrait figurer un recours pour défaut de conformité découlant de l’omission d’une mise à jour, y compris d’une mise à jour de sécurité, qui aurait été nécessaire pour maintenir en conformité le bien comportant des éléments numériques.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties intervenant dans la chaîne des transactions.
Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment contre qui le vendeur peut exercer ces recours et comment il peut les exercer, et le caractère obligatoire ou non de ces recours.
La question de savoir si le consommateur peut également directement agir contre une personne située en amont dans la chaîne des transactions ne devrait pas être réglementée par la présente directive, sauf dans les cas où un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale pour les biens.
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(69) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (10), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
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