(1) Afin de rester compétitive sur les marchés mondiaux, l’Union doit améliorer le fonctionnement du marché intérieur et relever efficacement les multiples défis posés aujourd’hui par une économie de plus en plus dominée par la technologie.
La stratégie pour un marché unique numérique établit un cadre global facilitant l’intégration de la dimension numérique dans le marché intérieur.
Le premier pilier de la stratégie pour un marché unique numérique s’attaque à la fragmentation du commerce intra-UE en abordant tous les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière, qui représente la majeure partie des ventes transfrontières de biens par les entreprises aux consommateurs.
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(2) L’article 26, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée.
L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.
La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.
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(4) Le commerce électronique constitue un moteur essentiel de la croissance au sein du marché intérieur.
Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité.
Afin de renforcer la compétitivité de l’Union et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché intérieur.
Tout le potentiel du marché intérieur ne peut être libéré que si tous les acteurs du marché bénéficient d’un accès facile à la vente transfrontière de biens, notamment aux opérations de commerce en ligne.
Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions comptent parmi les facteurs essentiels qui jouent un rôle dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens.
Ces règles influencent également la volonté des consommateurs de s’ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.
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(10) La présente directive devrait couvrir les règles applicables aux ventes de biens, y compris les biens comportant des éléments numériques, uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché intérieur. À cette fin, les règles concernant les critères de conformité, les recours dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et leurs principales modalités d’exercice devraient être pleinement harmonisées, et le niveau de protection des consommateurs devrait être augmenté par rapport à celui offert par la directive 1999/44/CE.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
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(32) Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire.
De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché intérieur, d’exclure du marché de l’Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d’incitation appropriées à l’égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue le moyen le plus approprié pour introduire la durabilité et d’autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés.
La présente directive devrait, dès lors, compléter les objectifs poursuivis dans cette législation de l’Union spécifique par produit et devrait inclure la durabilité comme critère objectif de l’évaluation de la conformité des biens.
Dans la présente directive, la durabilité devrait faire référence à la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal.
Pour être en conformité, les biens devraient posséder la durabilité qui est normale pour les biens de même type et à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre eu égard à la nature des biens spécifiques, y compris la nécessité éventuelle d’une maintenance raisonnable des biens, comme des vérifications périodiques ou le changement des filtres dans le moteur d’une voiture, et compte tenu de toute déclaration publique faite par toute personne intervenant dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de telles personnes.
L’évaluation devrait également prendre en considération toutes les autres circonstances pertinentes, telles que le prix des biens ainsi que l’intensité ou la fréquence de l’utilisation que le consommateur fait de ces biens.
En outre, dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat_de_vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères subjectifs de conformité.
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(47) Afin d’accroître la sécurité juridique et d’éliminer l’un des principaux obstacles entravant le marché intérieur, la présente directive devrait harmoniser pleinement les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de conformité des biens, ainsi que les conditions dans lesquelles ces recours peuvent être exercés.
En particulier, en cas de défaut de conformité, les consommateurs devraient avoir le droit d’obtenir la mise en conformité des biens ou de bénéficier d’une réduction proportionnelle du prix ou de la résolution du contrat.
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(70) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en levant, de façon cohérente, les obstacles que le droit des contrats présente pour les ventes transfrontières de biens au sein de l’Union, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, en raison du fait qu’aucun État membre n’est en mesure, seul, de s’attaquer à la fragmentation du cadre juridique actuel en garantissant la cohérence de son droit avec le droit des autres États membres, mais peut, en supprimant les principaux obstacles liés au droit des contrats grâce à une pleine harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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