(10) La présente directive devrait couvrir les règles applicables aux ventes de biens, y compris les biens comportant des éléments numériques, uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché intérieur. À cette fin, les règles concernant les critères de conformité, les recours dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et leurs principales modalités d’exercice devraient être pleinement harmonisées, et le niveau de protection des consommateurs devrait être augmenté par rapport à celui offert par la directive 1999/44/CE.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
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(15) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques lorsque l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté empêcherait les biens de remplir leurs fonctions, et lorsque ce contenu_numérique ou ce service_numérique est fourni avec les biens dans le cadre du contrat_de_vente concernant ces biens.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat_de_vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques intégrés ou interconnectés ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont normaux pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat_de_vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
Par exemple, un téléphone mobile multifonction pourrait être doté d’une application standardisée préinstallée fournie dans le cadre du contrat_de_vente, telle qu’une application de réveil ou une application d’appareil photo.
Un autre exemple serait celui de la montre connectée.
Dans ce cas, la montre elle-même serait considérée comme le bien comportant des éléments numériques, qui ne peut fonctionner qu’avec une application fournie dans le cadre du contrat_de_vente, mais devant être téléchargée par le consommateur sur un téléphone mobile multifonction.
Dans ce cas, l’application serait l’élément numérique interconnecté.
Cela devrait également s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique intégré ou interconnecté n’est pas fourni par le vendeur lui-même, mais est fourni, conformément au contrat_de_vente, par un tiers.
Afin d’éviter toute incertitude, tant pour les vendeurs que pour les consommateurs, en cas de doute sur la question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique fait ou non partie du contrat_de_vente, il convient d’appliquer les règles de la présente directive.
En outre, la détermination d’une relation contractuelle bilatérale entre le vendeur et le consommateur dont fait partie la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté ne devrait pas être affectée par le simple fait que le consommateur doit consentir à un contrat de licence avec un tiers afin de bénéficier du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(42) Dans un souci de cohérence avec les systèmes juridiques nationaux existants, les États membres devraient être libres de prévoir soit que la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours d’un délai déterminé, éventuellement assorti d’un délai de prescription, soit que les recours du consommateur sont uniquement soumis à un délai de prescription.
Dans le premier cas, les États membres devraient veiller à ce que le délai de responsabilité du vendeur ne soit pas contourné par le délai de prescription applicable aux recours du consommateur.
S’il n’y a donc pas lieu que la présente directive harmonise le point de départ des délais de prescription à l’échelon national, elle devrait garantir que ces délais de prescription n’empêchent pas les consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît au cours de la période pendant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité.
Dans le deuxième cas, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire uniquement un délai de prescription applicable aux recours du consommateur sans introduire de délai spécifique au cours duquel le défaut de conformité doit apparaître pour que la responsabilité du vendeur soit engagée.
Afin que les consommateurs puissent bénéficier d’une protection identique également en pareils cas, les États membres devraient veiller, lorsque le délai de prescription est seul à s’appliquer, à ce qu’il permette néanmoins aux consommateurs d’exercer les recours pour tout défaut de conformité qui apparaît pendant, au minimum, le délai de responsabilité prévu dans la présente directive.
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(46) Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions prévoyant que, pour pouvoir bénéficier de ses droits, le consommateur doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle le consommateur a constaté ce défaut de conformité.
Les États membres devraient pouvoir assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n’introduisant pas une telle obligation.
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(47) Afin d’accroître la sécurité juridique et d’éliminer l’un des principaux obstacles entravant le marché intérieur, la présente directive devrait harmoniser pleinement les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de conformité des biens, ainsi que les conditions dans lesquelles ces recours peuvent être exercés.
En particulier, en cas de défaut de conformité, les consommateurs devraient avoir le droit d’obtenir la mise en conformité des biens ou de bénéficier d’une réduction proportionnelle du prix ou de la résolution du contrat.
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(51) Lorsque la réparation ou le remplacement n’a pas fourni au consommateur une solution appropriée au défaut de conformité, le consommateur devrait pouvoir bénéficier d’une réduction du prix ou de la résolution du contrat.
Ceci devrait être notamment le cas lorsque le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement, ou lorsqu’il ressort clairement des circonstances qu’il n’effectuera pas la réparation ou le remplacement, ou lorsque le vendeur a refusé de mettre le bien en conformité parce que la réparation et le remplacement sont impossibles ou lui imposeraient des coûts disproportionnés.
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(53) Afin de maintenir un équilibre entre les droits et obligations des parties contractantes, le consommateur devrait bénéficier du droit à la résolution du contrat uniquement dans les cas où le défaut de conformité n’est pas mineur.
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