keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR
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- article 104
- paragraphe 70
- point 27
- consommateur 18
- directive 17
- conformité 16
- conseil 15
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- biens 15
- parlement 13
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- États 4
- membres 4
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- soit 3
- applicable 3
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.
(2) Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.
(3) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(4) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
(5) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(6) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (voir page 1 du présent Journal officiel).
(7) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(9) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 1999/44/CE | La présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2, point a) | Article 2, point 2) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), premier tiret | Article 3, paragraphe 4, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième tirets | Article 2, point 5) a) |
Article 1er, paragraphe 2, point c) | Article 2, point 3) |
Article 1er, paragraphe 2, point d) | Article 2, point 4) |
Article 1er, paragraphe 2, point e) | Article 2, point 12) |
Article 1er, paragraphe 3 | Article 2, point 15) et article 3, paragraphe 5, point a) |
Article 1er, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 2, paragraphe 2, point a) | Article 6, point a), et article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point b) | Article 6, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point c) | Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 2, point d) | Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 5 | Article 8 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3, premier alinéa | Article 13, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 13, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 14, paragraphe 1, points b) et c) |
Article 3, paragraphe 4 | Article 2, point 14) |
Article 3, paragraphe 5 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 6 | Article 13, paragraphe 5 |
Article 4 | Article 18 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 12 |
Article 5, paragraphe 3 | Article 11 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 4 | Article 17, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5 | Article 17, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa | Article 21, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, second alinéa | Article 10, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 2 | — |
Article 8, paragraphe 1 | Article 3, paragraphes 6 et 7 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 4 |
Article 9 | Articles 19 et 20 |
Article 10 | Article 22 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | Article 24, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, second alinéa | Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 2 | Article 24, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 12 | Article 25 |
Article 13 | Article 26 |
Article 14 | Article 27 |
Article 13
Recours du consommateur pour défaut de conformité
1. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat, aux conditions énoncées au présent article.
2. Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de:
a) | la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité; |
b) | l’importance du défaut de conformité; et |
c) | la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur. |
3. Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe 2, points a) et b).
4. Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 15, soit à la résolution du contrat_de_vente conformément à l’article 16, dans chacun des cas suivants:
a) | le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 3 du présent article; |
b) | un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité; |
c) | le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat_de_vente; ou |
d) | le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. |
5. Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
6. Le consommateur a le droit de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente directive. Les États membres peuvent déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le consommateur peut exercer son droit à la suspension du paiement.
7. Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des recours.
Article 17
Garanties commerciales
1. Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
2. La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:
a) | une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours; |
b) | le nom et l’adresse du garant; |
c) | la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale; |
d) | la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et |
e) | les conditions de la garantie_commerciale. |
3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.
4. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.
Article 22
Modifications du règlement (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE
1. À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. | Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).». |
2. À l’annexe I de la directive 2009/22/CE, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. | Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).». |
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 22 est applicable à partir du 1er janvier 2022.
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