Pratiche sleali 2005/0029 FR
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- 1 Article 6 Actions trompeuses
- 4 Article 7 Omissions trompeuses
- 1 Article 8 Pratiques commerciales agressives
- 1 Article 14 Modifications de la directive 84/450/CEE
- 2 «Article premier
- 2 «Article 3 bis
- 1 Article 15 Modifications des directives 97/7/CE et 2002/65/CE
- 1 «Article 9 Fourniture non demandée
- 1 «Article 9
- 1 Article 16 Modifications des directives 98/27/CE et du règlement (CE) no 2006/2004
- directive sur les pratiques commerciales déloyales
- consommateur
- professionnel
- produit
- pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
- altération substantielle du comportement économique des consommateurs
- code de conduite
- responsable de code
- diligence professionnelle
- invitation à l'achat
- influence injustifiée
- décision commerciale
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Article 6
Actions trompeuses
1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:
a) | l'existence ou la nature du produit; |
b) | les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit; |
c) | l'étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect; |
d) | le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix; |
e) | la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; |
f) | la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues; |
g) | les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (8), ou les risques qu'il peut encourir. |
2. Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique:
a) | toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent; |
b) | le non-respect par le professionnel d'engagements contenus dans un code_de_conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors:
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Article 7
Omissions trompeuses
1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision_commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
4. Lors d'une invitation_à_l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
a) | les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné; |
b) | l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit; |
c) | le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur; |
d) | les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; |
e) | pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit. |
5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles.
Section 2
Pratiques commerciales agressives
Article 8
Pratiques commerciales agressives
Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence_injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard d'un produit, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Article 14
Modifications de la directive 84/450/CEE
La directive 84/450/CEE est modifiée comme suit:
1) | L'article premier est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente directive a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.» |
2) | À l'article 2:
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3) | L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis
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4) | À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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5) | À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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Article 15
Modifications des directives 97/7/CE et 2002/65/CE
1) | L'article 9 de la directive 97/7/CE est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Fourniture non demandée Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (10), les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement. |
2) | L'article 9 de la directive 2002/65/CE est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (11), et sans préjudice des dispositions en vigueur dans la législation des États membres relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement. |
Article 16
Modifications des directives 98/27/CE et du règlement (CE) no 2006/2004
1) | À l'annexe de la directive 98/27/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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2) | À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales responsables de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs») (12) le point suivant est ajouté:
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