Pratiche sleali 2005/0029 FR
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- 1 Article 7 Omissions trompeuses
- 1 Article 9 Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence injustifiée
- 1 Article 14 Modifications de la directive 84/450/CEE
- 3 «Article premier
- 3 «Article 3 bis
- 1 Article 15 Modifications des directives 97/7/CE et 2002/65/CE
- 1 «Article 9 Fourniture non demandée
- 1 «Article 9
- 2 Article 16 Modifications des directives 98/27/CE et du règlement (CE) no 2006/2004
- 1 Article 20 Entrée en vigueur
- Article 21 Destinataires
- directive sur les pratiques commerciales déloyales
- consommateur
- professionnel
- produit
- pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
- altération substantielle du comportement économique des consommateurs
- code de conduite
- responsable de code
- diligence professionnelle
- invitation à l'achat
- influence injustifiée
- décision commerciale
- profession réglementée
- article 14
- directive 14
- dans 14
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- publicité 11
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- européen 6
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- moyens 5
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- «article 4
- concurrent 4
- informations 4
- services 4
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- prix 4
Article 7
Omissions trompeuses
1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision_commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
4. Lors d'une invitation_à_l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
a) | les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné; |
b) | l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit; |
c) | le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur; |
d) | les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; |
e) | pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit. |
5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles.
Section 2
Pratiques commerciales agressives
Article 9
Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence_injustifiée
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence_injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
a) | le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance; |
b) | le recours à la menace physique ou verbale; |
c) | l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit; |
d) | tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur; |
e) | toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. |
CHAPITRE 3
CODES DE CONDUITE
Article 14
Modifications de la directive 84/450/CEE
La directive 84/450/CEE est modifiée comme suit:
1) | L'article premier est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente directive a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.» |
2) | À l'article 2:
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3) | L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis
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4) | À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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5) | À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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Article 15
Modifications des directives 97/7/CE et 2002/65/CE
1) | L'article 9 de la directive 97/7/CE est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Fourniture non demandée Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (10), les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement. |
2) | L'article 9 de la directive 2002/65/CE est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (11), et sans préjudice des dispositions en vigueur dans la législation des États membres relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement. |
Article 16
Modifications des directives 98/27/CE et du règlement (CE) no 2006/2004
1) | À l'annexe de la directive 98/27/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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2) | À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales responsables de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs») (12) le point suivant est ajouté:
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Article 20
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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