(11) Il convient par conséquent que les services_d’intermédiation_en_ligne couverts par le présent règlement englobent, à titre d’exemple, les places de marché pour le commerce électronique, y compris les places collaboratives où les entreprises utilisatrices sont présentes, les services d’applications logicielles en ligne, tels que les boutiques d’applications, et les services de réseaux sociaux en ligne, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir de tels services.
En ce sens, les services_d’intermédiation_en_ligne pourraient aussi être fournis par la technologie d’assistance vocale.
Le fait que ces transactions entre entreprises utilisatrices et consommateurs s’accompagnent ou non d’un paiement monétaire ou qu’elles soient ou non conclues en partie hors ligne ne devrait pas non plus être pertinent.
Le présent règlement ne devrait cependant s’appliquer ni aux services_d’intermédiation_en_ligne de pair à pair en l’absence d’entreprises utilisatrices, ni aux services_d’intermédiation_en_ligne interentreprises non proposés aux consommateurs, ni aux outils publicitaires en ligne, ni aux échanges publicitaires en ligne, qui ne sont pas proposés en vue de faciliter l’engagement de transactions directes et qui n’impliquent pas une relation contractuelle avec les consommateurs.
C’est également la raison pour laquelle les services de logiciels d’optimisation du référencement par les moteurs de recherche, ainsi que les services portant sur des logiciels de blocage des publicités, ne devraient pas être régis par le présent règlement.
Les fonctionnalités et interfaces technologiques qui se limitent au raccordement du matériel et des applications ne devraient pas être régies par le présent règlement, étant donné qu’elles ne remplissent pas, en règle générale, les critères pour être considérées comme des services_d’intermédiation_en_ligne.
Toutefois, ces fonctionnalités et interfaces peuvent être raccordées directement à certains services_d’intermédiation_en_ligne, ou leur être accessoires, et dans ce cas, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne concernés devraient être soumis aux exigences en matière de transparence liées au traitement différencié sur la base de ces fonctionnalités et interfaces.
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services de paiement en ligne, car ils ne satisfont pas eux-mêmes aux exigences applicables, mais sont essentiellement des auxiliaires de la transaction pour la fourniture de biens et services aux consommateurs concernés.
- = -
(16) Afin que le lieu de commercialisation de leurs biens ou services et les bénéficiaires de ces biens ou services soient suffisamment explicites pour les entreprises utilisatrices, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient assurer, envers leurs entreprises utilisatrices, la transparence de tout canal de distribution supplémentaire et de tous programmes affiliés éventuels auxquels ils pourraient avoir recours pour commercialiser ces biens ou services.
Les canaux supplémentaires et programmes affiliés devraient s’entendre d’un point de vue neutre sur le plan technologique, mais pourraient, entre autres, comprendre d’autres sites internet, applications ou autres services_d’intermédiation_en_ligne utilisés pour commercialiser les biens ou services proposés par l’entreprise utilisatrice.
- = -
(17) La propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle en ligne peuvent revêtir une importance économique considérable, tant pour les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne que pour les entreprises utilisatrices.
Afin de garantir clarté et transparence aux entreprises utilisatrices et de leur permettre de mieux comprendre les enjeux, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient inclure, dans leurs conditions_générales, des informations générales, ou plus détaillées, s’ils le souhaitent, sur les effets globaux, le cas échéant, de ces conditions_générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle de l’entreprise utilisatrice.
Ces informations pourraient, entre autres, comprendre des informations sur l’utilisation générale des logos, marques déposées ou noms commerciaux.
- = -
(25) La description des principaux paramètres déterminant le classement devrait également comprendre une explication des éventuelles possibilités, pour les entreprises utilisatrices, d’influer activement sur le classement, moyennant rémunération, ainsi que des effets relatifs de ces possibilités.
La rémunération pourrait, à cet égard, concerner des paiements effectués dans le but principal ou exclusif d’améliorer le classement, ainsi que la rémunération indirecte sous forme d’acceptation, par une entreprise_utilisatrice, d’obligations supplémentaires de toute nature dont l’application est susceptible d’avoir un tel effet en pratique, notamment en ce qui concerne l’utilisation de services accessoires ou de fonctionnalités haut de gamme.
Le contenu de la description, y compris le nombre et le type de paramètres principaux, peut donc varier fortement en fonction des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, mais devrait permettre aux entreprises utilisatrices de parvenir à une compréhension adéquate de la prise en compte, par le mécanisme de classement, des caractéristiques des biens ou services proposés par l’entreprise utilisatrice, et de leur pertinence pour les consommateurs utilisant les services_d’intermédiation_en_ligne concernés.
Les indicateurs utilisés pour mesurer la qualité des biens ou services des entreprises utilisatrices, le recours à des éditeurs et leur capacité à influer sur le classement desdits biens ou services, l’ampleur des effets de la rémunération sur le classement, ainsi que des éléments dont le lien avec le bien ou service lui-même est inexistant ou très distendu, tels que les éléments de présentation de l’offre en ligne, pourraient être des exemples de paramètres principaux qui, lorsqu’ils figurent dans une description générale du mécanisme de classement présentée de manière simple et compréhensible, devraient aider les entreprises utilisatrices à acquérir une compréhension adéquate de son fonctionnement.
- = -
(29) Il convient d’entendre par « biens_et_services_accessoires » des biens et services proposés au consommateur immédiatement avant la réalisation d’une transaction engagée sur un service d’intermédiation en ligne pour compléter le bien ou service principal proposé par l’entreprise utilisatrice.
Les biens_et_services_accessoires correspondent à des produits qui dépendent habituellement du bien ou service principal pour fonctionner et qui lui sont directement liés.
Par conséquent, ces termes devraient exclure des biens et services qui sont simplement vendus en plus du bien ou service principal en question mais sans lui être complémentaire par nature.
Les services accessoires sont, par exemple, des services de réparation pour un bien donné ou des produits financiers, tels qu’une assurance de location de voiture, offerts pour compléter le bien ou service concerné proposé par l’entreprise utilisatrice.
De même, les biens accessoires pourraient être, par exemple, des biens qui complètent le produit concerné proposé par l’entreprise utilisatrice en constituant une mise à jour ou un outil de personnalisation lié audit produit.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne proposant aux consommateurs des biens ou services qui sont accessoires à un bien ou service vendu par une entreprise_utilisatrice en utilisant leurs services_d’intermédiation_en_ligne devraient inclure, dans leurs conditions_générales, une description du type de biens_et_services_accessoires proposés.
Cette description devrait être disponible dans les conditions_générales, que le bien ou service accessoire soit fourni par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne lui-même ou par un tiers.
Cette description devrait être suffisamment complète pour permettre à une entreprise_utilisatrice de comprendre si un bien ou un service est vendu comme accessoire au bien ou au service de l’entreprise utilisatrice.
La description ne devrait pas nécessairement inclure le bien ou service donné mais plutôt le type de produit proposé comme complémentaire au produit principal de l’entreprise utilisatrice.
En outre, cette description devrait, en toutes circonstances, préciser si et dans quelles conditions une entreprise_utilisatrice est autorisée à proposer son propre bien ou service accessoire en plus du bien ou service principal qu’elle propose par le biais des services_d’intermédiation_en_ligne.
- = -
(35) Ces exigences ne devraient pas être comprises comme obligeant les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne à diffuser ou à ne pas diffuser des données à caractère personnel ou non personnel à leurs entreprises utilisatrices.
Toutefois, les mesures en matière de transparence pourraient contribuer à un partage accru des données et renforcer, comme étant une source essentielle d’innovation et de croissance, les objectifs visant à créer un espace européen commun de données.
Le traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au cadre juridique de l’Union relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques, en particulier au règlement (UE) 2016/679 (6), à la directive (UE) 2016/680 (7) et à la directive 2002/58/CE (8) du Parlement européen et du Conseil.
- = -
(36) Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne pourraient dans certains cas restreindre, dans leurs conditions_générales, la capacité des entreprises utilisatrices à proposer des biens ou services aux consommateurs à des conditions plus favorables par d’autres voies que ces services_d’intermédiation_en_ligne.
En pareils cas, les fournisseurs concernés devraient indiquer leurs motifs, en particulier les principales considérations économiques, commerciales et juridiques à l’origine des restrictions.
Il convient cependant de ne pas interpréter cette obligation de transparence comme ayant des effets sur l’appréciation de la légalité de telles restrictions dans le cadre d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit des États membres qui est conforme au droit de l’Union, notamment dans les domaines de la concurrence et des pratiques commerciales déloyales, et sur l’application de ces dispositions législatives.
- = -
(37) Afin de permettre aux entreprises utilisatrices, y compris celles dont l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne pertinents a pu être restreinte, suspendue ou résiliée, d’avoir accès à des possibilités de recours immédiates, appropriées et efficaces, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient prévoir un système interne de traitement des plaintes.
Ce système interne de traitement des plaintes devrait être fondé sur les principes de transparence et d’égalité de traitement entre situations équivalentes et viser à permettre la résolution bilatérale, par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et l’entreprise utilisatrice concernée, d’une part significative des plaintes dans un délai raisonnable.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne pourraient maintenir en vigueur la décision qu’ils ont prise pendant la durée du processus de traitement de la plainte.
Toute tentative de parvenir à un accord dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes ne porte pas atteinte aux droits des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ni des entreprises utilisatrices d’engager une procédure judiciaire à tout moment avant ou après le processus interne de traitement des plaintes.
En outre, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient publier et vérifier au moins une fois par an des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de leur système interne de traitement des plaintes, afin d’aider les entreprises utilisatrices à comprendre les principaux types de difficultés qui peuvent apparaître dans le cadre de la fourniture des différents services_d’intermédiation_en_ligne, et la possibilité de parvenir rapidement et efficacement à un règlement bilatéral.
- = -
(44) Divers facteurs, tels que des moyens financiers limités, la crainte de mesures de rétorsion et le choix de la loi applicable et des tribunaux compétents imposé dans les conditions_générales peuvent limiter l’efficacité des possibilités de recours judiciaire existantes, en particulier lorsqu’il est fait obligation aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs de sites internet d’entreprise d’agir à titre individuel et en communiquant leur identité.
Afin de garantir l’application efficace du présent règlement, les organisations, les associations représentant les entreprises utilisatrices et les utilisateurs de sites internet d’entreprise, ainsi que certains organismes publics établis dans les États membres, devraient avoir la possibilité de saisir les juridictions nationales conformément au droit national, y compris aux exigences procédurales nationales.
Une telle action devant les juridictions nationales devrait avoir pour but de faire cesser ou d’interdire les infractions aux règles énoncées dans le présent règlement et de prévenir les dommages futurs qui pourraient nuire aux relations commerciales durables dans l’économie des plateformes en ligne.
Afin de garantir que ces organisations ou associations exercent ce droit efficacement et de manière appropriée, elles devraient satisfaire à certains critères.
Il faut, en particulier, qu’elles soient régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, soient à but non lucratif et poursuivent leurs objectifs de façon durable.
Ces exigences devraient empêcher la constitution ad hoc d’organisations ou d’associations dans le but de mener une ou plusieurs actions spécifiques ou de réaliser des bénéfices.
En outre, il convient de veiller à ce qu’aucune influence indue ne soit exercée sur le processus décisionnel de ces organisations ou associations par tout bailleur de fonds tiers.
- = -
(49) La Commission devrait réexaminer périodiquement le présent règlement et surveiller de près son incidence sur l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés.
Ce réexamen devrait comprendre l’incidence éventuelle, sur les entreprises utilisatrices, du recours général au choix du droit applicable et des tribunaux compétents imposé dans les conditions_générales qui sont déterminées de manière unilatérale par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne.
Afin de se faire une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, le réexamen devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties intéressées concernées.
Le groupe d’experts pour l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne établi conformément à la décision C(2018) 2393 de la Commission joue un rôle d’information essentiel dans le réexamen du présent règlement par la Commission.
La Commission devrait donc tenir dûment compte des avis et des rapports que lui présente le groupe. À la suite du réexamen, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent.
D’autres mesures, y compris de nature législative, pourraient s’avérer utiles pour le cas où les dispositions du présent règlement seraient insuffisantes pour faire face comme il se doit aux déséquilibres et aux pratiques commerciales déloyales qui subsistent dans le secteur.
- = -