(1) Les services_d’intermédiation_en_ligne sont des facilitateurs clés de l’entrepreneuriat et de nouveaux modèles d’entreprise, du commerce et de l’innovation, qui peuvent également améliorer le bien-être des consommateurs et sont de plus en plus utilisés par les secteurs public et privé.
Ils donnent accès à de nouveaux marchés et débouchés commerciaux, permettant aux entreprises de tirer parti des avantages du marché intérieur.
Ils permettent aux consommateurs dans l’Union de profiter de ces avantages, notamment en accédant à un plus large choix de biens et services, ainsi qu’en bénéficiant d’une tarification concurrentielle en ligne, mais soulèvent également des difficultés qui doivent être résolues pour garantir la sécurité juridique.
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(3) Les consommateurs ont adopté le recours aux services_d’intermédiation_en_ligne.
La compétitivité, l’équité et la transparence de l’écosystème en ligne, dans lequel les entreprises adoptent un comportement responsable, sont aussi essentiels au bien-être des consommateurs.
garantir la transparence et la confiance au sein de l’économie des plateformes en ligne dans les relations entre entreprises pourrait également indirectement renforcer la confiance des consommateurs dans l’économie des plateformes en ligne.
Les répercussions directes du développement de l’économie des plateformes en ligne sur les consommateurs relèvent cependant d’autres branches du droit de l’Union, en particulier de l’acquis en matière de protection des consommateurs.
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(7) Un ensemble ciblé de règles contraignantes devrait être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour les opérations commerciales en ligne au sein du marché intérieur.
En particulier, les entreprises utilisatrices de services_d’intermédiation_en_ligne devraient bénéficier d’une transparence appropriée ainsi que de possibilités de recours efficaces dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les activités commerciales transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et de répondre à un possible phénomène émergent de fragmentation dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement.
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(15) Pour garantir que les conditions_générales d’une relation contractuelle permettent aux entreprises utilisatrices de déterminer les conditions commerciales régissant l’utilisation, la résiliation et la suspension des services_d’intermédiation_en_ligne, et pour assurer la prévisibilité de leur relation commerciale, ces conditions_générales devraient être formulées de façon claire et compréhensible.
Les conditions_générales qui comportent des passages vagues ou généraux ou qui sont insuffisamment détaillées sur des questions commerciales importantes, et n’assurent donc pas pour les entreprises utilisatrices un degré de prévisibilité raisonnable sur les aspects les plus importants de la relation contractuelle, ne devraient pas être considérées comme étant rédigées de façon claire et compréhensible.
Par ailleurs, une formulation trompeuse ne devrait pas être considérée comme étant claire et compréhensible.
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(17) La propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle en ligne peuvent revêtir une importance économique considérable, tant pour les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne que pour les entreprises utilisatrices.
Afin de garantir clarté et transparence aux entreprises utilisatrices et de leur permettre de mieux comprendre les enjeux, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient inclure, dans leurs conditions_générales, des informations générales, ou plus détaillées, s’ils le souhaitent, sur les effets globaux, le cas échéant, de ces conditions_générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle de l’entreprise utilisatrice.
Ces informations pourraient, entre autres, comprendre des informations sur l’utilisation générale des logos, marques déposées ou noms commerciaux.
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(18) garantir la transparence des conditions_générales peut être essentiel pour promouvoir des relations commerciales durables et pour prévenir des comportements déloyaux au détriment des entreprises utilisatrices.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient par conséquent veiller également à ce que les conditions_générales soient aisément accessibles à tous les stades de la relation commerciale, y compris avec les entreprises utilisatrices potentielles au cours de la phase précontractuelle, et à ce que les éventuels changements de ces conditions soient notifiés sur un support_durable aux entreprises utilisatrices concernées moyennant un délai de préavis raisonnable et proportionné en fonction des circonstances particulières, sans qu’il soit inférieur à quinze jours.
Des délais de préavis proportionnés plus longs, supérieurs à quinze jours, devraient être appliqués lorsque les changements proposés des conditions_générales nécessitent, de la part des entreprises utilisatrices, des adaptations techniques ou commerciales afin de s’y conformer, par exemple lorsque cela les oblige à procéder à des modifications techniques importantes de leurs biens ou services.
Ce délai de préavis ne devrait pas s’appliquer lorsque l’entreprise utilisatrice concernée y a renoncé sans équivoque ou lorsque, et dans la mesure où, la nécessité de procéder au changement sans respecter le délai de préavis découle d’une obligation légale ou réglementaire incombant au fournisseur de services en application du droit de l’Union ou du droit national.
Toutefois, les changements rédactionnels proposés ne devraient pas être couverts par le terme de «changement» dans la mesure où ils n’altèrent ni le contenu ni le sens des conditions_générales.
Exiger la communication des changements proposés sur un support_durable devrait permettre aux entreprises utilisatrices de réexaminer attentivement ces changements à un stade ultérieur.
Les entreprises utilisatrices devraient avoir le droit de résilier leur contrat dans les quinze jours suivant la réception de tout avis de changement, à moins qu’un délai plus court ne s’applique au contrat, par exemple en vertu du droit civil national.
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(20) Afin de protéger les entreprises utilisatrices et de garantir une sécurité juridique pour toutes les parties, les conditions_générales non conformes devraient être nulles et non avenues, c’est-à-dire réputées n’avoir jamais existé avec effet erga omnes et ex tunc.
Cela ne devrait cependant concerner que les dispositions spécifiques des conditions_générales qui ne sont pas conformes.
Les autres dispositions devraient rester valables et exécutables, dans la mesure où elles peuvent être séparées des dispositions non conformes.
Les changements soudains des conditions_générales peuvent perturber considérablement l’activité des entreprises utilisatrices.
Afin de limiter les effets négatifs pour ces entreprises utilisatrices et de décourager ces comportements, les changements apportés en violation de l’obligation de respecter un délai de préavis devraient donc être nuls et non avenus, c’est-à-dire être considérés comme n’ayant jamais existé, avec effet erga omnes et ex tunc.
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(23) La résiliation de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne et la suppression associée de données fournies en vue de leur utilisation par des services_d’intermédiation_en_ligne ou produites au moyen de la fourniture de tels services représentent une perte d’informations essentielles, qui pourrait avoir une incidence significative sur les entreprises utilisatrices et pourrait également porter atteinte à la capacité de celles-ci à exercer convenablement d’autres droits qui leur sont conférés par le présent règlement.
Il convient par conséquent que le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne transmette un exposé des motifs à l’entreprise utilisatrice concernée, sur un support_durable, au moins trente jours avant la prise d’effet de la résiliation de la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne.
Toutefois, dans les cas où une obligation légale ou réglementaire impose à un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée, ce délai de préavis ne devrait pas s’appliquer.
De même, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer dans le cas où un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne se prévaut de droits de résiliation, prévus par le droit national en conformité avec le droit de l’Union, qui permettent une résiliation immédiate lorsque, eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce et compte tenu des intérêts des deux parties en présence, il n’est pas raisonnablement envisageable de s’attendre à la poursuite de la relation contractuelle jusqu’à son terme convenu ou jusqu’à l’expiration d’un délai de préavis.
Enfin, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne peut apporter la preuve d’infractions répétées aux conditions_générales.
Les diverses exceptions prévues au délai de préavis de trente jours peuvent notamment s’appliquer en cas de contenu illicite ou inapproprié, de risques liés à la sécurité d’un bien ou d’un service, de contrefaçon, de fraude, de logiciels malveillants, de spams, de violation de données, d’autres risques en matière de cybersécurité ou de bien ou service non adapté aux mineurs.
Afin de garantir la proportionnalité, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient, lorsque cela est raisonnable et faisable sur le plan technique, déréférencer uniquement les biens ou services concernés de l’entreprise utilisatrice.
La résiliation de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne est la mesure la plus stricte.
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(30) Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne propose lui-même des biens ou services aux consommateurs dans le cadre de ses propres services d’intermédiation, ou via une entreprise_utilisatrice qu’il contrôle, ce fournisseur pourrait concurrencer directement les autres entreprises utilisatrices de ses services_d’intermédiation_en_ligne qu’il ne contrôle pas, ce qui pourrait donner au fournisseur une motivation économique et la capacité de tirer parti du contrôle qu’il exerce sur les services_d’intermédiation_en_ligne pour fournir des avantages techniques ou économiques à ses propres offres ou à celles qu’il propose par l’intermédiaire d’une entreprise_utilisatrice qu’il contrôle, avantages qu’il pourrait refuser aux entreprises utilisatrices concurrentes.
Un tel comportement est susceptible d’entraver la concurrence équitable et de restreindre les droits des consommateurs.
En pareils cas, il importe notamment que le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne agisse de manière transparente et fournisse une description adéquate des éventuels traitements différenciés et expose les considérations qui les sous-tendent, que ceux-ci fassent appel à des moyens juridiques, commerciaux ou techniques, tels que des fonctionnalités associées au système d’exploitation, qu’il est susceptible de mettre en œuvre à l’égard des biens ou services qu’il propose lui-même, par rapport à ceux proposés par des entreprises utilisatrices.
Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait s’appliquer au niveau de l’ensemble des services_d’intermédiation_en_ligne plutôt qu’au niveau des différents biens ou services proposés dans le cadre de ces services.
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(31) Lorsqu’un fournisseur de moteur_de_recherche_en_ligne propose lui-même des biens ou services aux consommateurs dans le cadre de son propre moteur_de_recherche_en_ligne, ou via un utilisateur_de_site_internet_d’entreprise qu’il contrôle, ce fournisseur pourrait concurrencer directement les autres utilisateurs de sites internet d’entreprise utilisant ses moteurs de recherche en ligne qu’il ne contrôle pas.
En pareils cas, il importe notamment que le fournisseur du moteur_de_recherche_en_ligne agisse de manière transparente et fournisse une description des éventuels traitements différenciés, que ceux-ci fassent appel à des moyens juridiques, commerciaux ou techniques, qu’il est susceptible de mettre en œuvre à l’égard des biens ou services qu’il propose lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur_de_site_internet_d’entreprise qu’il contrôle, par rapport à ceux proposés par des utilisateurs de sites internet d’entreprise concurrents.
Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait s’appliquer au niveau de l’ensemble du moteur_de_recherche_en_ligne, plutôt qu’au niveau des différents biens ou services proposés dans le cadre de ces services.
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(44) Divers facteurs, tels que des moyens financiers limités, la crainte de mesures de rétorsion et le choix de la loi applicable et des tribunaux compétents imposé dans les conditions_générales peuvent limiter l’efficacité des possibilités de recours judiciaire existantes, en particulier lorsqu’il est fait obligation aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs de sites internet d’entreprise d’agir à titre individuel et en communiquant leur identité.
Afin de garantir l’application efficace du présent règlement, les organisations, les associations représentant les entreprises utilisatrices et les utilisateurs de sites internet d’entreprise, ainsi que certains organismes publics établis dans les États membres, devraient avoir la possibilité de saisir les juridictions nationales conformément au droit national, y compris aux exigences procédurales nationales.
Une telle action devant les juridictions nationales devrait avoir pour but de faire cesser ou d’interdire les infractions aux règles énoncées dans le présent règlement et de prévenir les dommages futurs qui pourraient nuire aux relations commerciales durables dans l’économie des plateformes en ligne.
Afin de garantir que ces organisations ou associations exercent ce droit efficacement et de manière appropriée, elles devraient satisfaire à certains critères.
Il faut, en particulier, qu’elles soient régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, soient à but non lucratif et poursuivent leurs objectifs de façon durable.
Ces exigences devraient empêcher la constitution ad hoc d’organisations ou d’associations dans le but de mener une ou plusieurs actions spécifiques ou de réaliser des bénéfices.
En outre, il convient de veiller à ce qu’aucune influence indue ne soit exercée sur le processus décisionnel de ces organisations ou associations par tout bailleur de fonds tiers.
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(45) Il convient d’indiquer à la Commission quelles sont les organisations, associations et organismes publics qui, selon les États membres, devraient être compétents pour intenter une action en vertu du présent règlement.
Dans ce cadre, les États membres devraient faire spécifiquement référence aux dispositions nationales pertinentes au titre desquelles l’organisation, l’association ou l’organisme public a été constitué et, le cas échéant, mentionner le registre public concerné dans lequel l’organisation ou l’association est enregistrée.
Cette option supplémentaire de désignation par les États membres devrait garantir un certain niveau de sécurité juridique et de prévisibilité sur lequel les entreprises utilisatrices et les utilisateurs de sites internet d’entreprises puissent compter.
Dans le même temps, elle vise à rendre les procédures judiciaires plus efficaces et plus courtes, ce qui semble approprié dans ce contexte.
La Commission devrait garantir la publication d’une liste de ces organisations, associations et organismes publics au Journal officiel de l’Union européenne.
L’inscription sur cette liste devrait servir de preuve réfutable de la capacité juridique de l’organisation, de l’association ou de l’organisme public qui intente l’action.
Lorsque des questions se posent concernant une désignation, l’État membre qui a désigné une organisation, une association ou un organisme public devrait se pencher sur ces questions.
Les organisations, associations et organismes publics qui n’ont pas été désignés par un État membre devraient avoir la possibilité d’intenter une action devant les juridictions nationales à condition de remplir les critères de capacité juridique énoncés dans le présent règlement.
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(52) Le présent règlement vise à garantir le plein respect du droit à un recours effectif et à un procès équitable énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à promouvoir l’application de la liberté d’entreprise énoncée à l’article 16 de la charte,
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