(8) Ces règles devraient également prévoir des mesures incitatives appropriées pour promouvoir l’équité et la transparence, notamment en ce qui concerne le classement des utilisateurs de sites internet d’entreprise dans les résultats de recherche des moteurs de recherche en ligne.
Dans le même temps, ces règles devraient reconnaître et préserver l’important potentiel d’innovation de l’économie des plateformes en ligne dans son ensemble et permettre une concurrence saine qui aboutisse à un choix plus large pour le consommateur.
Il convient de préciser que le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit civil national, en particulier au droit des contrats, notamment aux règles relatives à la validité, à la formation, aux effets ou à la résiliation d’un contrat, dans la mesure où les règles nationales de droit civil sont conformes au droit de l’Union et où les aspects pertinents ne sont pas régis par le présent règlement.
Les États membres devraient conserver toute latitude pour appliquer les lois nationales qui interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales dans la mesure où les aspects pertinents ne sont pas couverts par le présent règlement.
- = -
(10) Un large éventail de relations d’entreprise à consommateur font l’objet d’une intermédiation en ligne par des fournisseurs assurant des services multifaces qui sont pour l’essentiel fondés sur le même modèle d’entreprise de construction d’un écosystème.
Afin de cibler les services pertinents, les services_d’intermédiation_en_ligne devraient être définis de façon précise et indépendamment de la technologie en cause.
En particulier, les services devraient être des services de la société de l’information, qui se caractérisent par le fait qu’ils visent à faciliter l’engagement de transactions directes entre entreprises utilisatrices et consommateurs, que les transactions soient conclues en ligne (sur le portail en ligne du fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne en question ou sur celui de l’entreprise utilisatrice), hors ligne ou qu’elles ne soient en réalité pas du tout conclues, ce qui signifie que l’existence de relations contractuelles entre les entreprises utilisatrices et les consommateurs ne devrait pas constituer une condition préalable à des services_d’intermédiation_en_ligne relevant du champ d’application du présent règlement.
La simple inclusion d’un service ne présentant qu’un caractère marginal ne devrait pas suffire à conclure que l’objectif d’un site internet ou d’un service est de faciliter des transactions au sens d’un service d’intermédiation en ligne.
En outre, les services devraient être fournis sur la base de relations contractuelles entre les fournisseurs et les entreprises utilisatrices qui proposent des biens ou services aux consommateurs.
Une telle relation contractuelle devrait être réputée exister lorsque les deux parties concernées expriment leur intention de se lier d’une manière non équivoque sur un support_durable, sans qu’un accord exprès écrit soit nécessairement requis.
- = -
(37) Afin de permettre aux entreprises utilisatrices, y compris celles dont l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne pertinents a pu être restreinte, suspendue ou résiliée, d’avoir accès à des possibilités de recours immédiates, appropriées et efficaces, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient prévoir un système interne de traitement des plaintes.
Ce système interne de traitement des plaintes devrait être fondé sur les principes de transparence et d’égalité de traitement entre situations équivalentes et viser à permettre la résolution bilatérale, par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et l’entreprise utilisatrice concernée, d’une part significative des plaintes dans un délai raisonnable.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne pourraient maintenir en vigueur la décision qu’ils ont prise pendant la durée du processus de traitement de la plainte.
Toute tentative de parvenir à un accord dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes ne porte pas atteinte aux droits des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ni des entreprises utilisatrices d’engager une procédure judiciaire à tout moment avant ou après le processus interne de traitement des plaintes.
En outre, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient publier et vérifier au moins une fois par an des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de leur système interne de traitement des plaintes, afin d’aider les entreprises utilisatrices à comprendre les principaux types de difficultés qui peuvent apparaître dans le cadre de la fourniture des différents services_d’intermédiation_en_ligne, et la possibilité de parvenir rapidement et efficacement à un règlement bilatéral.
- = -
(41) Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient supporter une part raisonnable du coût total de la médiation, compte tenu de tous les éléments pertinents dans chaque cas d’espèce. À cette fin, le médiateur devrait suggérer la proportion raisonnable dans chaque cas. À la lumière des coûts et de la charge administrative associés à la nécessité d’indiquer des médiateurs dans les conditions_générales, il y a lieu d’exempter de cette obligation tout fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne qui est une petite entreprise, en conformité avec les dispositions pertinentes de la recommandation 2003/361/CE.
Les règles de consolidation énoncées dans cette recommandation font en sorte de prévenir tout contournement de cette obligation.
Néanmoins, cela ne devrait pas empiéter sur le droit de ces entreprises d’indiquer, dans leurs conditions_générales, des médiateurs qui satisfont aux critères définis dans le présent règlement.
- = -
(47) La Commission devrait, en étroite coopération avec les États membres, surveiller de façon constante l’application du présent règlement.
Dans ce contexte, la Commission devrait chercher à mettre en place un réseau élargi d’échange d’informations en s’appuyant sur les organes spécialisés pertinents, les centres d’excellence et l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne.
Les États membres devraient quant à eux communiquer, sur demande, toutes les informations pertinentes dont ils disposent à cet égard à la Commission.
Enfin, l’amélioration globale de la transparence des relations commerciales entre les entreprises utilisatrices et les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et entre les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les moteurs de recherche en ligne, qui est l’un des objectifs du présent règlement, devrait être très utile à cet égard.
Afin de s’acquitter correctement des tâches de suivi et de réexamen qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission devrait s’efforcer de recueillir des informations auprès des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne.
Ces derniers devraient coopérer de bonne foi et faciliter, lorsqu’il y a lieu, la collecte de ces données.
- = -