(2) Les services_d’intermédiation_en_ligne peuvent être déterminants pour le succès commercial des entreprises qui y font appel pour entrer en contact avec les consommateurs.
Pour tirer pleinement parti de l’économie des plateformes en ligne, il importe donc que les entreprises puissent se fier aux services_d’intermédiation_en_ligne avec lesquels elles nouent une relation commerciale.
Cela a son importance, principalement parce que l’intermédiation croissante des transactions par le biais de services_d’intermédiation_en_ligne, conséquence d’importants effets de réseau indirects fondés sur les données, conduit à une dépendance accrue de ces entreprises utilisatrices, en particulier des micro-, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), à l’égard de ces services pour entrer en contact avec les consommateurs.
Du fait de cette dépendance croissante, les fournisseurs de ces services disposent souvent d’un pouvoir de négociation supérieur qui leur permet, dans la pratique, d’agir unilatéralement d’une façon qui peut être inéquitable et nuire aux intérêts légitimes des entreprises utilisatrices qui font appel à eux et, indirectement, des consommateurs dans l’Union.
Par exemple, ils imposent parfois aux entreprises utilisatrices, de manière unilatérale, des pratiques qui s’écartent de manière excessive de la bonne conduite commerciale ou qui sont contraires aux principes de bonne foi et de loyauté.
Le présent règlement vise à remédier à de telles frictions potentielles au sein de l’économie des plateformes en ligne.
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(3) Les consommateurs ont adopté le recours aux services_d’intermédiation_en_ligne.
La compétitivité, l’équité et la transparence de l’écosystème en ligne, dans lequel les entreprises adoptent un comportement responsable, sont aussi essentiels au bien-être des consommateurs.
Garantir la transparence et la confiance au sein de l’économie des plateformes en ligne dans les relations entre entreprises pourrait également indirectement renforcer la confiance des consommateurs dans l’économie des plateformes en ligne.
Les répercussions directes du développement de l’économie des plateformes en ligne sur les consommateurs relèvent cependant d’autres branches du droit de l’Union, en particulier de l’acquis en matière de protection des consommateurs.
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(8) Ces règles devraient également prévoir des mesures incitatives appropriées pour promouvoir l’équité et la transparence, notamment en ce qui concerne le classement des utilisateurs de sites internet d’entreprise dans les résultats de recherche des moteurs de recherche en ligne.
Dans le même temps, ces règles devraient reconnaître et préserver l’important potentiel d’innovation de l’économie des plateformes en ligne dans son ensemble et permettre une concurrence saine qui aboutisse à un choix plus large pour le consommateur.
Il convient de préciser que le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit civil national, en particulier au droit des contrats, notamment aux règles relatives à la validité, à la formation, aux effets ou à la résiliation d’un contrat, dans la mesure où les règles nationales de droit civil sont conformes au droit de l’Union et où les aspects pertinents ne sont pas régis par le présent règlement.
Les États membres devraient conserver toute latitude pour appliquer les lois nationales qui interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales dans la mesure où les aspects pertinents ne sont pas couverts par le présent règlement.
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(33) La capacité d’accéder aux données, y compris celles à caractère personnel, et de les utiliser, peut permettre une importante création de valeur dans l’économie des plateformes en ligne, tant de manière générale que pour les entreprises utilisatrices et les services_d’intermédiation_en_ligne concernés.
Il est par conséquent important que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne présentent aux entreprises utilisatrices une description claire de l’ampleur, de la nature et des conditions de leur accès à certaines catégories de données et de leur utilisation de ces données.
La description devrait être proportionnée et pourrait faire référence aux conditions_générales d’accès, plutôt que d’indiquer de manière exhaustive les données ou catégories de données concrètes.
Toutefois, il est également possible d’indiquer, dans la description, certains types de données concrètes susceptibles d’être extrêmement pertinentes pour les entreprises utilisatrices, ainsi que les conditions spécifiques régissant leur accès.
Il pourrait s’agir par exemple des notes et des évaluations accumulées par les entreprises utilisatrices sur les services_d’intermédiation_en_ligne.
Dans l’ensemble, la description devrait permettre aux entreprises utilisatrices de savoir si elles peuvent utiliser les données pour améliorer la création de valeur, y compris, éventuellement, en continuant de recourir à des services de données fournis par des tiers.
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(44) Divers facteurs, tels que des moyens financiers limités, la crainte de mesures de rétorsion et le choix de la loi applicable et des tribunaux compétents imposé dans les conditions_générales peuvent limiter l’efficacité des possibilités de recours judiciaire existantes, en particulier lorsqu’il est fait obligation aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs de sites internet d’entreprise d’agir à titre individuel et en communiquant leur identité.
Afin de garantir l’application efficace du présent règlement, les organisations, les associations représentant les entreprises utilisatrices et les utilisateurs de sites internet d’entreprise, ainsi que certains organismes publics établis dans les États membres, devraient avoir la possibilité de saisir les juridictions nationales conformément au droit national, y compris aux exigences procédurales nationales.
Une telle action devant les juridictions nationales devrait avoir pour but de faire cesser ou d’interdire les infractions aux règles énoncées dans le présent règlement et de prévenir les dommages futurs qui pourraient nuire aux relations commerciales durables dans l’économie des plateformes en ligne.
Afin de garantir que ces organisations ou associations exercent ce droit efficacement et de manière appropriée, elles devraient satisfaire à certains critères.
Il faut, en particulier, qu’elles soient régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, soient à but non lucratif et poursuivent leurs objectifs de façon durable.
Ces exigences devraient empêcher la constitution ad hoc d’organisations ou d’associations dans le but de mener une ou plusieurs actions spécifiques ou de réaliser des bénéfices.
En outre, il convient de veiller à ce qu’aucune influence indue ne soit exercée sur le processus décisionnel de ces organisations ou associations par tout bailleur de fonds tiers.
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(47) La Commission devrait, en étroite coopération avec les États membres, surveiller de façon constante l’application du présent règlement.
Dans ce contexte, la Commission devrait chercher à mettre en place un réseau élargi d’échange d’informations en s’appuyant sur les organes spécialisés pertinents, les centres d’excellence et l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne.
Les États membres devraient quant à eux communiquer, sur demande, toutes les informations pertinentes dont ils disposent à cet égard à la Commission.
Enfin, l’amélioration globale de la transparence des relations commerciales entre les entreprises utilisatrices et les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et entre les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les moteurs de recherche en ligne, qui est l’un des objectifs du présent règlement, devrait être très utile à cet égard.
Afin de s’acquitter correctement des tâches de suivi et de réexamen qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission devrait s’efforcer de recueillir des informations auprès des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne.
Ces derniers devraient coopérer de bonne foi et faciliter, lorsqu’il y a lieu, la collecte de ces données.
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(49) La Commission devrait réexaminer périodiquement le présent règlement et surveiller de près son incidence sur l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés.
Ce réexamen devrait comprendre l’incidence éventuelle, sur les entreprises utilisatrices, du recours général au choix du droit applicable et des tribunaux compétents imposé dans les conditions_générales qui sont déterminées de manière unilatérale par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne.
Afin de se faire une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, le réexamen devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties intéressées concernées.
Le groupe d’experts pour l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne établi conformément à la décision C(2018) 2393 de la Commission joue un rôle d’information essentiel dans le réexamen du présent règlement par la Commission.
La Commission devrait donc tenir dûment compte des avis et des rapports que lui présente le groupe. À la suite du réexamen, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent.
D’autres mesures, y compris de nature législative, pourraient s’avérer utiles pour le cas où les dispositions du présent règlement seraient insuffisantes pour faire face comme il se doit aux déséquilibres et aux pratiques commerciales déloyales qui subsistent dans le secteur.
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