(1) Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt des usagers à travers l'union, une plus large diffusion, dans les États membres, de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres en facilitant l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans les certains types de programmes de télévision et de radio. Les programmes de télévision et de radio constituent un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et la cohésion sociale, et d'accroître l'accès à l'information.
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(2) Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne.
Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage.
Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert.
En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection_directe.
Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. Parmi ces utilisateurs figurent des membres appartenant à des minorités linguistiques dans l'union ainsi que des personnes qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d'origine.
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(3) Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement de nombreuses heures de programmes de télévision et de radio. Ces programmes contiennent divers contenus, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, qui sont protégés, en vertu du droit de l'union, par le droit d'auteur ou des droits voisins, ou les deux.
Il en résulte un processus complexe d'acquisition des droits auprès d'une multitude de titulaires de droits et pour diverses catégories d'œuvres et autres objets protégés. Souvent, il est nécessaire d'acquérir les droits dans un délai court, en particulier lors de la préparation de programmes tels que des programmes d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services en ligne au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis sur les œuvres et autres objets protégés pour tous les territoires qu'ils souhaitent couvrir, ce qui complique encore l'acquisition de ces droits.
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(10) Étant donné les spécificités des mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la présente directive à certains types de programmes. Ces types de programmes devraient inclure les programmes d'information et d'actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers, y compris lorsque les fonds ayant servi à l'organisme de radiodiffusion pour le financement de ses productions émanent de fonds publics. Aux fins de la présente directive, on entend par «propres productions des organismes de radiodiffusion» les productions réalisées par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres ressources, à l'exclusion des productions commandées par l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des coproductions. Pour les mêmes raisons, le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer aux émissions télévisées d'événements sportifs relevant de la présente directive.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer que lorsque des programmes sont utilisés par l'organisme de radiodiffusion dans le cadre de ses propres services en ligne accessoires. Il ne devrait pas s'appliquer à l'octroi, par un organisme de radiodiffusion, de licences à des tiers pour ses propres productions, y compris à d'autres organismes de radiodiffusion.
Le principe du pays d'origine ne devrait pas porter atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir, dans le respect du droit de l'union, de limitations, y compris de limitations géographiques, à l'exploitation de leurs droits.
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(13) En vertu du principe de la liberté contractuelle, il restera possible de limiter l'exploitation des droits concernés par le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive, à condition que de telles limitations respectent le droit de l'union.
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(20) Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection_directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. Les organismes de radiodiffusion et les distributeurs de signaux devraient dès lors obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public.
La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public.
Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public.
Les distributeurs de signaux sont confrontés, de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition de droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion.
Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CEE et de la présente directive.
Lorsque les distributeurs de signaux fournissent simplement «des moyens techniques» aux organismes de radiodiffusion, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, pour garantir ou améliorer la réception de l'émission, les distributeurs de signaux ne devraient pas être considérés comme participant à un acte de communication au public.
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(24) Conformément aux principes d'amélioration de la réglementation, il convient de procéder à un réexamen de la présente directive, y compris de ses dispositions relatives à l' injection_directe, lorsque celle-ci aura été appliquée pendant un certain temps, afin d'évaluer, entre autres, ses avantages pour les consommateurs de l'union, son incidence sur les industries créatives de l'union et sur le niveau des investissements dans de nouveaux contenus, et donc aussi les avantages en termes d'amélioration de la diversité culturelle dans l'union.
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(25) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne.
Même si la présente directive peut conduire à une ingérence dans l'exercice des droits des titulaires de droits dans la mesure où la gestion collective obligatoire s'applique pour l'exercice du droit de communication au public en ce qui concerne les services de retransmission, il est nécessaire d'exiger que la gestion collective obligatoire s'applique de façon ciblée et de limiter celle-ci à des services précis.
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(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
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