(15) Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient s'appliquer.
Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.
En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une certaine mesure.
Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Lors de la définition de conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris de droits de licence, pour une retransmission conformément à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, y compris la valeur attribuée au moyen de retransmission.
Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'exercice collectif du droit au versement d'une rémunération équitable et unique des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la communication au public de phonogrammes du commerce, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et par la directive 2014/26/UE, en particulier, ses dispositions relatives aux droits des titulaires de droits en ce qui concerne le choix d'un organisme de gestion collective.
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(18) Les règles prévues dans la présente directive relatives aux droits sur la retransmission exercés par les organismes de radiodiffusion en ce qui concerne leurs propres transmissions ne devraient pas limiter la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à un organisme de radiodiffusion ou à un organisme de gestion collective, ce qui leur permet d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par l'opérateur d'un service de retransmission.
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(21) Lorsque des organismes de radiodiffusion transmettent directement au public leurs signaux porteurs de programmes, réalisant ainsi un acte de transmission initial, et qu'ils transmettent également simultanément ces signaux à d'autres organismes au moyen du processus technique d' injection_directe, par exemple pour garantir la qualité des signaux à des fins de retransmission, les transmissions effectuées par ces autres organismes constituent un acte de communication au public distinct de celui réalisé par l'organisme de radiodiffusion.
Dans ces situations, les règles relatives aux retransmissions prévues par la présente directive et par la directive 93/83/CEE, telles qu'elles sont amendées par la présente directive, devraient s'appliquer.
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