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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« service_en_ligne_accessoire», un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion;

2)

« retransmission», la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble telle que définie dans la directive 93/83/CEE, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que:

a)

la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et

b)

lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120, elle soit effectuée dans un environnement_contrôlé;

3)

« environnement_contrôlé», un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés;

4)

« injection_directe», un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission.

CHAPITRE II

Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion

Article 3

Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires

1.   Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:

a)

de programmes de radio et

b)

de programmes de télévision qui sont:

i)

des programmes d'informations et d'actualités, ou

ii)

des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui,

dans un service_en_ligne_accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement.

Le premier alinéa, point b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions.

2.   Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournies dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies.

Le premier alinéa n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion.

3.   Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir, dans le respect du droit de l'Union, de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits, y compris ceux prévus par la directive 2001/29/CE.

CHAPITRE III

Retransmission de programmes de télévision et de radio

Article 4

Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

1.   Les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public.

Les États membres veillent à ce que les titulaires du droit ne puissent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.

2.   Lorsqu'un titulaire de droits n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits.

Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.

3.   Les États membres veillent à ce qu'un titulaire de droits ait les mêmes droits et obligations résultant d'un accord entre un opérateur d'un service de retransmission et une ou des sociétés de gestion collective qui agissent en vertu du paragraphe 2, que les titulaires qui ont donné mandat à cet ou ces organismes de gestion collective de gérer leurs droits. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits puisse revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission qui inclut son œuvre ou autre objet protégé.

Article 5

Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission

1.   Les États membres veillent à ce que l'article 4 ne s'applique pas aux droits de retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droits.

2.   Les États membres prévoient que, lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission en vertu de la présente directive, ces négociations sont conduites de bonne foi.

Article 8

Transmission de programmes par injection_directe

1.   Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection_directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 11

Disposition transitoire

Les accords sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et les actes de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant au cours de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire ainsi que ceux pertinents pour les actes de reproduction nécessaires à la fourniture d'un tel service en ligne, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumis à l'article 3 à partir du 7 juin 2023 s'ils expirent après cette date.

Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant de l'article 8 qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises à l'article 8 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.


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