(2) Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne.
Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage.
Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert.
En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection_directe.
Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. Parmi ces utilisateurs figurent des membres appartenant à des minorités linguistiques dans l'Union ainsi que des personnes qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d'origine.
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(6) La directive 93/83/CEE du Conseil (5) facilite la radiodiffusion transfrontière par satellite et la retransmission par câble de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. Toutefois, les dispositions de cette directive sur les transmissions d'organismes de radiodiffusion sont limitées aux transmissions par satellite et ne s'appliquent dès lors pas aux services en ligne accessoires aux diffusions. En outre, les dispositions concernant les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres sont limitées à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par système à ondes ultracourtes et ne couvrent pas les retransmissions à l'aide d'autres technologies.
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(7) En conséquence, la fourniture transfrontière de services en ligne qui sont accessoires aux diffusions, et les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, devraient être facilitées par l'adaptation du cadre juridique sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces activités. Cette adaptation devrait se faire en tenant compte du financement et de la production du contenu créatif et, en particulier, des œuvres audiovisuelles.
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(8) La présente directive devrait couvrir les services en ligne accessoires offerts par un organisme de radiodiffusion, qui a un lien manifeste et subordonné par rapport aux diffusions de l'organisme de radiodiffusion.
Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage).
En outre, les services en ligne accessoires relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question.
La présente directive devrait s'appliquer aux services en ligne accessoires fournis aux utilisateurs par les organismes de radiodiffusion avec le service de radiodiffusion.
Elle devrait également s'appliquer aux services en ligne accessoires qui, tout en ayant un lien manifeste et subordonné par rapport à la diffusion, peuvent être consultés par les utilisateurs indépendamment du service de radiodiffusion, sans que ces derniers ne soient tenus au préalable d'obtenir l'accès à ce service de radiodiffusion, par exemple en souscrivant à un abonnement.
Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les organismes de radiodiffusion de proposer ces services en ligne accessoires gratuitement ou moyennant paiement.
La fourniture d'un accès à des œuvres ou autres objets protégés individuels qui ont été intégrés dans un programme de télévision ou de radio, ou à des œuvres ou autres objets protégés qui ne sont liés à aucun programme diffusé par l'organisme de radiodiffusion, comme les services donnant accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, des albums de musique ou des vidéos, par exemple les services de vidéo à la demande, ne devrait pas relever du champ d'application des services couverts par la présente directive.
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(9) Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service_en_ligne_accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service_en_ligne_accessoire.
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(10) Étant donné les spécificités des mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la présente directive à certains types de programmes. Ces types de programmes devraient inclure les programmes d'information et d'actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers, y compris lorsque les fonds ayant servi à l'organisme de radiodiffusion pour le financement de ses productions émanent de fonds publics. Aux fins de la présente directive, on entend par «propres productions des organismes de radiodiffusion» les productions réalisées par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres ressources, à l'exclusion des productions commandées par l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des coproductions. Pour les mêmes raisons, le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer aux émissions télévisées d'événements sportifs relevant de la présente directive.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer que lorsque des programmes sont utilisés par l'organisme de radiodiffusion dans le cadre de ses propres services en ligne accessoires. Il ne devrait pas s'appliquer à l'octroi, par un organisme de radiodiffusion, de licences à des tiers pour ses propres productions, y compris à d'autres organismes de radiodiffusion.
Le principe du pays d'origine ne devrait pas porter atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir, dans le respect du droit de l'Union, de limitations, y compris de limitations géographiques, à l'exploitation de leurs droits.
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(11) Le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive ne devrait pas conduire à imposer aux organismes de radiodiffusion une obligation de communication au public ou de mise à la disposition du public de programmes dans le cadre de leurs services en ligne accessoires, ni une obligation de fournir de tels services en ligne accessoires dans un État membre autre que l'État membre de leur établissement principal.
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(12) Étant donné que la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service_en_ligne_accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.
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(23) Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants mais avec une période transitoire.
Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant, conformément à la présente directive.
Il est également nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés par injection_directe énoncées dans les dispositions de la présente directive sur la transmission des programmes par injection_directe.
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(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
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