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2014/0910 FR cercato: 'transaction' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • 1 Article premier Objet

  • CHAPITRE II
    IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  • 1 Article 5 Protection et traitement des données à caractère personnel
  • 4 Article 11 Responsabilité

  • CHAPITRE III
    SERVICES DE CONFIANCE

    SECTION 1
    Dispositions générales

    SECTION 2
    Contrôle

    SECTION 3
    Services de confiance qualifiés

    SECTION 4
    Signatures électroniques

    SECTION 5
    Cachets électroniques

    SECTION 6
    Horodatage électronique

    SECTION 7
    Services d’envoi recommandé électronique

    SECTION 8
    Authentification de site internet

    CHAPITRE IV
    DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

    CHAPITRE V
    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article premier

Objet

En vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en visant à atteindre un niveau adéquat de sécurité des moyens d’ identification_électronique et des services de confiance, le présent règlement:

a)

fixe les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît les moyens d’ identification_électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’ identification_électronique notifié d’un autre État membre;

b)

établit des règles applicables aux services de confiance, en particulier pour les transactions électroniques; et

c)

instaure un cadre juridique pour les services de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de documents électroniques, d’envoi recommandé électronique et les services de certificats pour l’ authentification de site internet.

Article 5

Protection et traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE.

2.   Sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas interdite.

CHAPITRE II

IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

Article 11

Responsabilité

1.   L’État membre notifiant est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, points d) et f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

2.   La partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, point e), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

3.   La partie qui gère la procédure d’ authentification est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale pour ne pas avoir assuré la gestion correcte de l’ authentification visée à l’article 7, point f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité incombant, au titre du droit national, aux parties à une transaction effectuée à l’aide de moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1.


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