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Article premier

Objet

En vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en visant à atteindre un niveau adéquat de sécurité des moyens d’ identification_électronique et des services de confiance, le présent règlement:

a)

fixe les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît les moyens d’ identification_électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’ identification_électronique notifié d’un autre État membre;

b)

établit des règles applicables aux services de confiance, en particulier pour les transactions électroniques; et

c)

instaure un cadre juridique pour les services de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de documents électroniques, d’envoi recommandé électronique et les services de certificats pour l’ authentification de site internet.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés par un État membre et aux prestataires de services de confiance établis dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.

3.   Le présent règlement n’affecte pas le droit national ou de l’Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations juridiques ou procédurales d’ordre formel.

Article 5

Protection et traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE.

2.   Sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas interdite.

CHAPITRE II

IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

Article 14

Aspects internationaux

1.   Les services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance établis dans un pays tiers sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union lorsque les services de confiance provenant du pays tiers sont reconnus en vertu d’un accord conclu entre l’Union et le pays tiers concerné ou une organisation internationale conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 garantissent, en particulier, que:

a)

les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sont respectés par les prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par les organisations internationales avec lesquels l’accord est conclu, et par les services de confiance qu’ils fournissent;

b)

les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par l’organisation internationale avec lequels l’accord est conclu.

Article 25

Effets juridiques des signatures électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’une signature_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature_électronique qualifiée.

2.   L’effet juridique d’une signature_électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.

3.   Une signature_électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature_électronique qualifiée dans tous les autres États membres.

Article 27

Signatures électroniques dans les services publics

1.   Si un État membre exige une signature_électronique avancée pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées, les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié de signature_électronique et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

2.   Si un État membre exige une signature_électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3.   Les États membres n’exigent pas, pour une utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de signature_électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui de la signature_électronique qualifiée.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux signatures électroniques avancées. Une signature_électronique avancée est présumée satisfaire aux exigences applicables aux signatures électroniques avancées visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 26 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des signatures électroniques avancées ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 35

Effets juridiques des cachets électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet_électronique qualifié.

2.   Un cachet_électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet_électronique qualifié est lié.

3.   Un cachet_électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant que cachet_électronique qualifié dans tous les autres États membres.

Article 37

Cachets électroniques dans les services publics

1.   Si un État membre exige un cachet_électronique avancé pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés, les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié de cachet_électronique et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécutions visés au paragraphe 5.

2.   Si un État membre exige un cachet_électronique avancé qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3.   Les États membres n’exigent pas, pour l’utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de cachet_électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui du cachet_électronique qualifié.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux cachets électroniques avancés. Un cachet_électronique avancé est présumé satisfaire aux exigences applicables aux cachets électroniques avancés visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 36 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des cachets électroniques avancés ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 41

Effet juridique des horodatages électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’ horodatage_électronique qualifié.

2.   Un horodatage_électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.

3.   Un horodatage_électronique qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant qu’ horodatage_électronique qualifié dans tous les États membres.

Article 43

Effet juridique d’un service_d’envoi_recommandé_électronique

1.   L’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service_d’envoi_recommandé_électronique comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié.

2.   Les données envoyées et reçues au moyen d’un service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié.

Article 46

Effets juridiques des documents électroniques

L’effet juridique et la recevabilité d’un document_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme électronique.

CHAPITRE V

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

Article 49

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2020. La Commission évalue, en particulier, s’il convient de modifier le champ d’application du présent règlement ou ses dispositions spécifiques, y compris l’article 6, l’article 7, point f) et les articles 34, 43, 44 et 45, compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement ainsi que de l’évolution des technologies, du marché et du contexte juridique.

Le rapport visé au premier alinéa est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

En outre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans après la présentation du rapport visé au premier alinéa, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.


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