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2014/0910 FR cercato: 's’il' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

    CHAPITRE III
    SERVICES DE CONFIANCE

    SECTION 1
    Dispositions générales

    SECTION 2
    Contrôle

    SECTION 3
    Services de confiance qualifiés

    SECTION 4
    Signatures électroniques

    SECTION 5
    Cachets électroniques

    SECTION 6
    Horodatage électronique

    SECTION 7
    Services d’envoi recommandé électronique

    SECTION 8
    Authentification de site internet

    CHAPITRE IV
    DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

    CHAPITRE V
    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES
  • 1 Article 49 Réexamen


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Article 10

Atteinte à la sécurité

1.   En cas d’atteinte ou d’altération partielle du schéma d’ identification_électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’ authentification visée à l’article 7, point f), telle qu’elle affecte la fiabilité de l’ authentification transfrontalière de ce schéma, l’État membre notifiant suspend ou révoque, immédiatement, cette authentification transfrontalière ou les éléments altérés en cause, et en informe les autres États membres et la Commission.

2.   Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1, l’État membre notifiant rétablit l’ authentification transfrontalière et en informe les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais.

3.   s’il n’est pas remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la suspension ou de la révocation, l’État membre notifiant notifie le retrait du schéma d’ identification_électronique aux autres États membres et à la Commission.

La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne, les modifications correspondantes apportées à la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 49

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2020. La Commission évalue, en particulier, s’il convient de modifier le champ d’application du présent règlement ou ses dispositions spécifiques, y compris l’article 6, l’article 7, point f) et les articles 34, 43, 44 et 45, compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement ainsi que de l’évolution des technologies, du marché et du contexte juridique.

Le rapport visé au premier alinéa est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

En outre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans après la présentation du rapport visé au premier alinéa, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.


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