search


keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2014/0910 FR cercato: 'sécurisé' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


just index sécurisé:


whereas sécurisé:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 193

 

Article 22

Listes de confiance

1.   Chaque État membre établit, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiance visées au paragraphe 1 portant une signature_électronique ou un cachet_électronique.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’organisme chargé d’établir, de tenir à jour et de publier les listes nationales de confiance, ainsi que des détails précisant où ces listes sont publiées, indiquant les certificats utilisés pour apposer une signature_électronique ou un cachet_électronique sur ces listes et signalant les modifications apportées à ces listes.

4.   La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées au paragraphe 3 sous une forme portant une signature_électronique ou un cachet_électronique adaptée au traitement automatisé.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations visées au paragraphe 1 et définit les spécifications techniques et les formats des listes de confiance applicables aux fins des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 44

Exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés

1.   Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b)

ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c)

ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d)

l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature_électronique avancée ou par un cachet_électronique avancé d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données;

e)

toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f)

la date et l’heure d’envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage_électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Le processus d’envoi et de réception de données est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 8

Authentification de site internet

Article 51

Mesures transitoires

1.   Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés au titre du présent règlement.

2.   Les certificats qualifiés délivrés aux personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des certificats qualifiés de signature_électronique au titre du présent règlement jusqu’à leur expiration.

3.   Un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE soumet un rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2017. Jusqu’à la présentation d’un tel rapport d’évaluation de la conformité et l’achèvement de l’évaluation par l’organe de contrôle, ce prestataire de services de certification est considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement.

4.   Si un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE ne soumet pas de rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans le délai visé au paragraphe 3, ce prestataire de services de certification n’est pas considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement à partir du 2 juillet 2017.


whereas









keyboard_arrow_down