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2014/0910 FR cercato: 'certification' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 30

certification des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés

1.   La conformité des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

3.   La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:

a)

un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou

b)

un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 31

Publication d’une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la conclusion de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qualifiés qui ont été certifiés par les organismes visés à l’article 30, paragraphe 1. Ils notifient également à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’annulation de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qui ne sont plus certifiés.

2.   Sur la base des informations reçues, la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés.

3.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 39

Dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés

1.   L’article 29 s’applique mutatis mutandis aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.

2.   L’article 30 s’applique mutatis mutandis à la certification des dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.

3.   L’article 31 s’applique mutatis mutandis à la publication d’une liste de dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.

Article 51

Mesures transitoires

1.   Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés au titre du présent règlement.

2.   Les certificats qualifiés délivrés aux personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des certificats qualifiés de signature_électronique au titre du présent règlement jusqu’à leur expiration.

3.   Un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE soumet un rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2017. Jusqu’à la présentation d’un tel rapport d’évaluation de la conformité et l’achèvement de l’évaluation par l’organe de contrôle, ce prestataire de services de certification est considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement.

4.   Si un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE ne soumet pas de rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans le délai visé au paragraphe 3, ce prestataire de services de certification n’est pas considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement à partir du 2 juillet 2017.


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