keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 30 certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés
- 2 Article 31 Publication d’une liste des dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés
- 1 Article 39 Dispositifs de création de cachet électronique qualifiés
- 4 Article 51 Mesures transitoires
- Article 52 Entrée en vigueur
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- qualifiés 14
- dispositifs 12
- création 12
- paragraphe 10
- commission 9
- certification 9
- signature_électronique 8
- conformité 8
- titre 7
- processus 6
- article 5
- d’évaluation 5
- présent 5
- sécurité 5
- liste 5
- sont 5
- plus 5
- visé 5
- l’article 5
- membres 4
- cachet_électronique 4
- la 4
- //ce 4
- règlement 4
- directive 4
- certificats 4
- prestataire 4
- services 4
- comme 4
- d’exécution 4
- informations 4
- point 4
- avec 4
- certifiés 4
- les 4
- États 4
- s’applique 3
- mutatis 3
- tard 3
- mutandis 3
- dans 3
- actes 3
- l’article 3
- visés 3
- l’évaluation 3
- visée 3
- notifient 3
- normes 3
- l’organe 3
- rapport 3
Article 30
certification des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés
1. La conformité des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.
3. La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:
a) | un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou |
b) | un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours. |
La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 31
Publication d’une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés
1. Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la conclusion de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qualifiés qui ont été certifiés par les organismes visés à l’article 30, paragraphe 1. Ils notifient également à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’annulation de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qui ne sont plus certifiés.
2. Sur la base des informations reçues, la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés.
3. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 39
Dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés
1. L’article 29 s’applique mutatis mutandis aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.
2. L’article 30 s’applique mutatis mutandis à la certification des dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.
3. L’article 31 s’applique mutatis mutandis à la publication d’une liste de dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.
Article 51
Mesures transitoires
1. Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés au titre du présent règlement.
2. Les certificats qualifiés délivrés aux personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des certificats qualifiés de signature_électronique au titre du présent règlement jusqu’à leur expiration.
3. Un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE soumet un rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2017. Jusqu’à la présentation d’un tel rapport d’évaluation de la conformité et l’achèvement de l’évaluation par l’organe de contrôle, ce prestataire de services de certification est considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement.
4. Si un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE ne soumet pas de rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans le délai visé au paragraphe 3, ce prestataire de services de certification n’est pas considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement à partir du 2 juillet 2017.
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