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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

« données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

« authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

« partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service_de_confiance;

7.

« organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

« organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

« signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique;

10.

« signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

« signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

« signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique;

13.

«données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique;

14.

«certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

« service_de_confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’ authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

« service_de_confiance qualifié», un service_de_confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

« organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

« prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié;

20.

« prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

« produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique;

23.

«dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

« créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique;

25.

« cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

« cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

« cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique;

28.

«données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique;

29.

«certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique;

32.

«dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

« horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

« horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

« document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

« service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

« service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

« données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique;

41.

« validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique.

Article 9

Notification

1.   L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a)

une description du schéma d’ identification_électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

b)

le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i)

la partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique; et

ii)

la partie qui gère la procédure d’ authentification;

c)

l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’ identification_électronique;

d)

des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données_d’identification_personnelle uniques;

e)

une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f)

une description de l’ authentification visée à l’article 7, point f);

g)

les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’ identification_électronique notifié, de l’ authentification ou des parties compromises concernées.

2.   Un an à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés en vertu du paragraphe 1, et les informations essentielles à leur sujet.

3.   Si la Commission reçoit une notification après expiration du délai visé au paragraphe 2, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de cette notification.

4.   Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’ identification_électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 10

Atteinte à la sécurité

1.   En cas d’atteinte ou d’altération partielle du schéma d’ identification_électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’ authentification visée à l’article 7, point f), telle qu’elle affecte la fiabilité de l’ authentification transfrontalière de ce schéma, l’État membre notifiant suspend ou révoque, immédiatement, cette authentification transfrontalière ou les éléments altérés en cause, et en informe les autres États membres et la Commission.

2.   Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1, l’État membre notifiant rétablit l’ authentification transfrontalière et en informe les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais.

3.   S’il n’est pas remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la suspension ou de la révocation, l’État membre notifiant notifie le retrait du schéma d’ identification_électronique aux autres États membres et à la Commission.

La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne, les modifications correspondantes apportées à la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 22

Listes de confiance

1.   Chaque État membre établit, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiance visées au paragraphe 1 portant une signature_électronique ou un cachet_électronique.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’organisme chargé d’établir, de tenir à jour et de publier les listes nationales de confiance, ainsi que des détails précisant où ces listes sont publiées, indiquant les certificats utilisés pour apposer une signature_électronique ou un cachet_électronique sur ces listes et signalant les modifications apportées à ces listes.

4.   La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées au paragraphe 3 sous une forme portant une signature_électronique ou un cachet_électronique adaptée au traitement automatisé.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations visées au paragraphe 1 et définit les spécifications techniques et les formats des listes de confiance applicables aux fins des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service_de_confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national:

a)

par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou

b)

à distance, à l’aide de moyens d’ identification_électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou

c)

au moyen d’un certificat de signature_électronique qualifié ou d’un cachet_électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou

d)

à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:

a)

informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités;

b)

emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales;

c)

en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national;

d)

avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service_de_confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

e)

utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge;

f)

utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:

i)

les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données;

ii)

seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées;

iii)

l’authenticité des données puisse être vérifiée;

g)

prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données;

h)

enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire_de_services_de_confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;

i)

a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i);

j)

assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE;

k)

au cas où le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

3.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie_utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 4

Signatures électroniques

Article 26

Exigences relatives à une signature_électronique avancée

Une signature_électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:

a)

être liée au signataire de manière univoque;

b)

permettre d’identifier le signataire;

c)

avoir été créée à l’aide de données de création de signature_électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et

d)

être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Article 36

Exigences du cachet_électronique avancé

Un cachet_électronique avancé satisfait aux exigences suivantes:

a)

être lié au créateur du cachet de manière univoque;

b)

permettre d’identifier le créateur du cachet;

c)

avoir été créé à l’aide de données de création de cachet_électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet_électronique; et

d)

être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Article 42

Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés

1.   Un horodatage_électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:

a)

il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;

b)

il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et

c)

il est signé au moyen d’une signature_électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet_électronique avancé du prestataire_de_services_de_confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les numéros de référence des normes en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données, et les horloges exactes. L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et les horloges exactes sont présumés satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 7

Services d’envoi recommandé électronique

Article 44

Exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés

1.   Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b)

ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c)

ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d)

l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature_électronique avancée ou par un cachet_électronique avancé d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données;

e)

toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f)

la date et l’heure d’envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage_électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Le processus d’envoi et de réception de données est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 8

Authentification de site internet


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